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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
14 novembre 2000
Possession de titres – Présomption réfragable
de propriété – Possession équivoque – Astreinte Lorsque
le conflit se meut entre le possesseur actuel et le possesseur immédiatement
antérieur, l’article 2279 du Code civil crée une présomption de propriété
réfragable. En l’espèce, la possession des titres au porteur litigieux est
équivoque puisqu’il existe un doute quant à la qualité de propriétaire
ou de détenteur de la personne entre les mains de laquelle se trouvent les
actions. Le possesseur actuel des titres apparaît comme un détenteur de
mauvaise foi, les explications données par le possesseur antérieur étant
parfaitement crédibles et corroborées par celles d’un témoin. Il y a dès
lors lieu de condamner le possesseur actuel à restituer les actions sous
peine d’astreinte.
( A. / B. )
(...) I. RELATIONS ENTRE PARTIES. Attendu que les mesures avant dire droit ordonnées
par notre jugement du 29 février 2000 ont permis de préciser certaines données
de fait du présent litige; qu'il convient de noter ce qui suit: 1. Les parties étaient très proches dans les années
1980; elles ont été associées dans plusieurs sociétés (…) notamment
avec un sieur D. 2. Le demandeur A. a participé à quelques assemblées
générales de la société E.P. jusqu'en 1988. 3. La société E.P. était gérée par le témoin
V. depuis sa fondation. Celui-ci, estimant que le sieur 4. En 1988 également, le demandeur a racheté les
actions de la société C. détenues par Messieurs B. et D. G., avec qui les
relations se sont également espacées. 5. En 1989, le défendeur B. s'est présenté à
l'assemblée générale de la société E.P. La participation au vote lui
ayant été refusée pour le motif que ses actions n'avaient pas été déposées
au préalable conformément aux statuts, il décida de quitter la salle (voir
le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 1989, document figurant
au dossier déposé par E. P. inventorié au dossier de la procédure sous le
numéro 20). 6. Le défendeur B. ne se manifestera plus jusqu'en
1995, date à laquelle il tentera de profiter d'un différend conjugal
rencontré par le sieur V. pour reprendre le contrôle d'E.P. Sa manoeuvre échouera.
II tentera ensuite de revendre "395 actions de la société E.P. pour le
montant totalement fantaisiste de 20.000.000 francs" au sieur V. (confer
procès-verbal d'enquête). 7. Par la suite, le sieur V. se mettra en rapport
avec le demandeur pour lui proposer de racheter ses actions. Le sieur A. lui
aurait alors dit que celles-ci étaient restées en possession du défendeur
B.. C'est le sieur V. qui lui a conseillé de faire opposition sur ces titres. II. DISCUSSION. II. 1. Principes. Attendu que le défendeur invoque le bénéfice de
l'article 2279 du Code civil; qu'eu égard à une certaine confusion régnant
dans les arguments échangés entre parties sur ce point, il convient de
rappeler ce que le " (l'article 2279) joue le rôle de règle de
fond lorsque le conflit se meut entre un verus dominus prétendu et un acquéreur
a non domino de bonne foi. En pareil cas, il permet d'attribuer la propriété
du bien mobilier au possesseur. II joue le rôle de règle de preuve lorsque
le conflit se meut entre le possesseur actuel et le possesseur immédiatement
antérieur (...). En pareil cas, l'article n'attribue pas la propriété au
possesseur; il présume un titre de propriété dans son chef "; Attendu qu'en l'espèce, le défendeur ne prétend
pas avoir acquis les 190 actions actuellement litigieuses a non domino, c'est-à-dire
d'un tiers qui n'en aurait pas été propriétaire; qu'il affirme au contraire
que le demandeur, propriétaire des actions de la S.A. E.P., les lui aurait cédées
volontairement; Attendu que le problème étant ainsi posé, il
convient d'examiner si le défendeur peut invoquer à son profit la présomption
réfragable de propriété contenue dans l'article 2279 du Code civil et dans
l'affirmative, si le demandeur renverse cette présomption. II. 2. Application. Attendu qu'il convient de revenir sur les positions
successives adoptées par le défendeur B.; A) Le défendeur a tout d'abord soutenu que rien
n'indiquait que les actions litigieuses lui auraient été remises (voir
dossier de la procédure, pièce 1 - conclusions déposées le 8 septembre
1997 devant le Tribunal de commerce de Tournai); B) Dans ses conclusions du 5 janvier 1999, le défendeur
B. s'affirme, pour la première fois, "légitime propriétaire, entre
autres, des actions numérotées 711 à 900". II se garde par contre de
préciser comment il serait devenu propriétaire de ces actions; C) Lors de l'audience de plaidoiries du 1er
février 2000, le conseil du défendeur fit valoir que si les actions
litigieuses se trouvaient en possession de son client, c'était par suite
d'une simple erreur matérielle (lors d'une assemblée générale, les actions
du demandeur auraient été interverties avec celles du défendeur) (voir
notre jugement du 29 février 2000, page 4). L'audition du témoin V. en date
du 9 mai 2000 a établi l'impossibilité d'une telle "erreur de
manipulation"; D) Lors de son audition du 24 mai 2000, B.
reviendra sur sa version antérieure, allant jusqu'à prétendre qu' "en
aucun cas (il) (n') (est) entré en possession des actions litigieuses par
suite d'une erreur" et qu' "(il) (n') (a) jamais donné cette
explication là sur le fait (qu'il) (était) en possession de ces parts"; E) Le 24 mai 2000, B. propose une nouvelle
explication: "au moment où j'ai revendu mes actions de la société C.
à Monsieur A., j'ai reçu en paiement une somme de 700.000 francs ainsi que
les 190 actions de la société E.P. que Monsieur A. détenait. C'est ainsi
que j'en suis devenu propriétaire." Le demandeur A. produit à son
dossier (pièces 8a et 8b) les preuves du fait que par convention du 11 mai
1988, B. lui a cédé toutes les parts qu'il détenait dans la S.P.R.L. C.,
soit 75 parts pour un prix de 11.400 francs la part et que ce prix a été payé
par chèques des 23 juin 1988 (755.000 francs) et 29 juin 1999 (100.000
francs); F) Enfin, B. admettra lors de son audition du 24
mai 2000 qu' "une année, (il) (a) effectivement reçu les actions de
Monsieur A. ainsi que celles de Monsieur D. afin de les représenter lors
d'une assemblée générale", qu' "(II) (était) ainsi porteur de
590 actions et non pas 390" et qu' "(il) (a) restitué ces actions
à Messieurs A. et D." Attendu que l'examen des procès-verbaux d'assemblée
générale et des listes de présence y annexées (dossier de la procédure,
pièce 20) permet de constater que jamais le défendeur B. n'a pris part aux délibérations
de la S.A. E. P. en étant porteur de 590 parts sociales; qu'il convient
toutefois de relever que lorsque le défendeur s'est présenté à l'assemblée
générale du 5 mai 1989, il s'est vu refuser l'accès au vote sans que les
actions dont il était porteur aient été comptées; ceci s'ajoute au fait
que le demandeur dépose à son dossier (pièce 1) la procuration qu'il avait
remise au défendeur pour cette assemblée générale du 5 mai 1989: il existe
donc un faisceau de présomptions démontrant que le demandeur avait remis les
190 actions litigieuses au défendeur afin que celui-ci le représente lors de
cette assemblée générale du 5 mai 1989; que le défendeur prétend - sans
en rapporter la preuve - que ces actions auraient été restituées au
demandeur; Attendu qu'en l'espèce la possession invoquée par
le défendeur est équivoque; qu'en effet, il existe manifestement un doute
quant à la qualité de propriétaire ou de détenteur de la personne entre
les mains de laquelle se trouvent les actions litigieuses (Cass. 4 décembre
1986, Pas. I, 1987, page 415): 1. Le défendeur a lui-même admis avoir été
simple détenteur de ces actions (voir supra point F), et ne rapporte pas la
preuve de leur restitution; 2. Le défendeur n'a cessé de varier dans ses
explications, versant parfois dans la contradiction pure et simple: alors que
la mise en demeure lui adressée par le précédent conseil du demandeur date
du 11 mai 1996, il a fallu attendre le 5 janvier 1999 pour que B. s'affirme
pour la première fois légitime propriétaire des actions ( la possession du
défendeur fut donc en outre occulte jusqu'en 1999) et le 24 mai 2000 pour
qu'il explique comment il aurait acquis cette propriété en vertu d'une
convention de...1988! Attendu que l'examen de la convention de cession
des parts de la société C. du 11 mai 1988 permet de constater que le prix
fut fixé à 11.400 FB x 75 parts soit 855.000 francs, montant qui fut payé
par chèques des 23 juin 1988 et 29 juin 1990; qu'il n'est aucunement démontré
que le demandeur aurait donné les actions litigieuses à titre de complément
de prix de cession des parts de la société C.; Qu'ainsi, le défendeur B. apparaît comme un détenteur
de mauvaise foi; que les explications données par le demandeur (qui s'est désintéressé
de la gestion d'E.P. en même temps qu'il s'éloignait du groupe D. ce
d'autant que le sieur V. avait annoncé qu'il n'y aurait pas, avant longtemps,
de distribution de dividendes, puis a cherché à récupérer ses actions au
moment où le sieur V. lui a offert de les racheter) sont parfaitement crédibles
et corroborées par les explications du témoin. PAR CES MOTIFS: (…) Dit l'action principale recevable et fondée; Condamne B. à restituer à A. les 190 actions au
porteur de la S.A. E.P., numérotées de 0711 à 0900, qu'il détient, dans
les quinze jours suivant celui de la signification du présent jugement; Dit qu'à défaut par lui de ce faire dans le délai
imparti, B. sera redevable envers A. d'une astreinte de TROIS Dit l'action reconventionnelle recevable mais non
fondée; (…) Ordonne l’exécution provisoire du présent
jugement nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement. (…) N.B. Ce jugement est frappé d’appel ( R.G. :
1686/00 ). L’affaire est fixée devant la 7ème Chambre de la
Cour d’Appel de Liège le 11/2/2003.
Du 14 novembre 2000 - Civ. Liège (7ème Ch.) Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen Greffier : Madame Henriette de Meijer Plaid. : Mes E. Hubrechts ( loco S. Spadazzi
) et L. Minguet ( loco A. Bayard )
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/010 )
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