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- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

14 novembre 2000

Possession de titres – Présomption réfragable de propriété – Possession équivoque – Astreinte

Lorsque le conflit se meut entre le possesseur actuel et le possesseur immédiatement antérieur, l’article 2279 du Code civil crée une présomption de propriété réfragable. En l’espèce, la possession des titres au porteur litigieux est équivoque puisqu’il existe un doute quant à la qualité de propriétaire ou de détenteur de la personne entre les mains de laquelle se trouvent les actions. Le possesseur actuel des titres apparaît comme un détenteur de mauvaise foi, les explications données par le possesseur antérieur étant parfaitement crédibles et corroborées par celles d’un témoin. Il y a dès lors lieu de condamner le possesseur actuel à restituer les actions sous peine d’astreinte.

                                                ( A. / B. )

(...)

I. RELATIONS ENTRE PARTIES.  

Attendu que les mesures avant dire droit ordonnées par notre jugement du 29 février 2000 ont permis de préciser certaines données de fait du présent litige; qu'il convient de noter ce qui suit:

1. Les parties étaient très proches dans les années 1980; elles ont été associées dans plusieurs sociétés (…) notamment avec un sieur D.

2. Le demandeur A. a participé à quelques assemblées générales de la société E.P. jusqu'en 1988.

3. La société E.P. était gérée par le témoin V. depuis sa fondation. Celui-ci, estimant que le sieur D. avait commis des abus dans sa fonction d'administrateur, est entré en conflit avec les représentants du groupe D., en ce compris les parties. Le sieur V. réussit à écarter le pôle D.G – A. – B. du pouvoir.

4. En 1988 également, le demandeur a racheté les actions de la société C. détenues par Messieurs B. et D. G., avec qui les relations se sont également espacées.

5. En 1989, le défendeur B. s'est présenté à l'assemblée générale de la société E.P. La participation au vote lui ayant été refusée pour le motif que ses actions n'avaient pas été déposées au préalable conformément aux statuts, il décida de quitter la salle (voir le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 1989, document figurant au dossier déposé par E. P. inventorié au dossier de la procédure sous le numéro 20).

6. Le défendeur B. ne se manifestera plus jusqu'en 1995, date à laquelle il tentera de profiter d'un différend conjugal rencontré par le sieur V. pour reprendre le contrôle d'E.P. Sa manoeuvre échouera. II tentera ensuite de revendre "395 actions de la société E.P. pour le montant totalement fantaisiste de 20.000.000 francs" au sieur V. (confer procès-verbal d'enquête).

7. Par la suite, le sieur V. se mettra en rapport avec le demandeur pour lui proposer de racheter ses actions. Le sieur A. lui aurait alors dit que celles-ci étaient restées en possession du défendeur B.. C'est le sieur V. qui lui a conseillé de faire opposition sur ces titres.

II. DISCUSSION.

II. 1. Principes.

Attendu que le défendeur invoque le bénéfice de l'article 2279 du Code civil; qu'eu égard à une certaine confusion régnant dans les arguments échangés entre parties sur ce point, il convient de rappeler ce que le Professeur HANSENNE décrit comme "le double jeu de l'article 2279" (J. HANSENNE, Introduction au Droit Privé, Story Scientia 1990, n° 66, page 83):

" (l'article 2279) joue le rôle de règle de fond lorsque le conflit se meut entre un verus dominus prétendu et un acquéreur a non domino de bonne foi. En pareil cas, il permet d'attribuer la propriété du bien mobilier au possesseur. II joue le rôle de règle de preuve lorsque le conflit se meut entre le possesseur actuel et le possesseur immédiatement antérieur (...). En pareil cas, l'article n'attribue pas la propriété au possesseur; il présume un titre de propriété dans son chef ";

Attendu qu'en l'espèce, le défendeur ne prétend pas avoir acquis les 190 actions actuellement litigieuses a non domino, c'est-à-dire d'un tiers qui n'en aurait pas été propriétaire; qu'il affirme au contraire que le demandeur, propriétaire des actions de la S.A. E.P., les lui aurait cédées volontairement;

Attendu que le problème étant ainsi posé, il convient d'examiner si le défendeur peut invoquer à son profit la présomption réfragable de propriété contenue dans l'article 2279 du Code civil et dans l'affirmative, si le demandeur renverse cette présomption.

II. 2. Application.

Attendu qu'il convient de revenir sur les positions successives adoptées par le défendeur B.;

A) Le défendeur a tout d'abord soutenu que rien n'indiquait que les actions litigieuses lui auraient été remises (voir dossier de la procédure, pièce 1 - conclusions déposées le 8 septembre 1997 devant le Tribunal de commerce de Tournai);

B) Dans ses conclusions du 5 janvier 1999, le défendeur B. s'affirme, pour la première fois, "légitime propriétaire, entre autres, des actions numérotées 711 à 900". II se garde par contre de préciser comment il serait devenu propriétaire de ces actions;

C) Lors de l'audience de plaidoiries du 1er  février 2000, le conseil du défendeur fit valoir que si les actions litigieuses se trouvaient en possession de son client, c'était par suite d'une simple erreur matérielle (lors d'une assemblée générale, les actions du demandeur auraient été interverties avec celles du défendeur) (voir notre jugement du 29 février 2000, page 4). L'audition du témoin V. en date du 9 mai 2000 a établi l'impossibilité d'une telle "erreur de manipulation";

D) Lors de son audition du 24 mai 2000, B. reviendra sur sa version antérieure, allant jusqu'à prétendre qu' "en aucun cas (il) (n') (est) entré en possession des actions litigieuses par suite d'une erreur" et qu' "(il) (n') (a) jamais donné cette explication là sur le fait (qu'il) (était) en possession de ces parts";

E) Le 24 mai 2000, B. propose une nouvelle explication: "au moment où j'ai revendu mes actions de la société C. à Monsieur A., j'ai reçu en paiement une somme de 700.000 francs ainsi que les 190 actions de la société E.P. que Monsieur A. détenait. C'est ainsi que j'en suis devenu propriétaire." Le demandeur A. produit à son dossier (pièces 8a et 8b) les preuves du fait que par convention du 11 mai 1988, B. lui a cédé toutes les parts qu'il détenait dans la S.P.R.L. C., soit 75 parts pour un prix de 11.400 francs la part et que ce prix a été payé par chèques des 23 juin 1988 (755.000 francs) et 29 juin 1999 (100.000 francs);

F) Enfin, B. admettra lors de son audition du 24 mai 2000 qu' "une année, (il) (a) effectivement reçu les actions de Monsieur A. ainsi que celles de Monsieur D. afin de les représenter lors d'une assemblée générale", qu' "(II) (était) ainsi porteur de 590 actions et non pas 390" et qu' "(il) (a) restitué ces actions à Messieurs A. et D."

Attendu que l'examen des procès-verbaux d'assemblée générale et des listes de présence y annexées (dossier de la procédure, pièce 20) permet de constater que jamais le défendeur B. n'a pris part aux délibérations de la S.A. E. P. en étant porteur de 590 parts sociales; qu'il convient toutefois de relever que lorsque le défendeur s'est présenté à l'assemblée générale du 5 mai 1989, il s'est vu refuser l'accès au vote sans que les actions dont il était porteur aient été comptées; ceci s'ajoute au fait que le demandeur dépose à son dossier (pièce 1) la procuration qu'il avait remise au défendeur pour cette assemblée générale du 5 mai 1989: il existe donc un faisceau de présomptions démontrant que le demandeur avait remis les 190 actions litigieuses au défendeur afin que celui-ci le représente lors de cette assemblée générale du 5 mai 1989; que le défendeur prétend - sans en rapporter la preuve - que ces actions auraient été restituées au demandeur;

Attendu qu'en l'espèce la possession invoquée par le défendeur est équivoque; qu'en effet, il existe manifestement un doute quant à la qualité de propriétaire ou de détenteur de la personne entre les mains de laquelle se trouvent les actions litigieuses (Cass. 4 décembre 1986, Pas. I, 1987, page 415):

1. Le défendeur a lui-même admis avoir été simple détenteur de ces actions (voir supra point F), et ne rapporte pas la preuve de leur restitution;

2. Le défendeur n'a cessé de varier dans ses explications, versant parfois dans la contradiction pure et simple: alors que la mise en demeure lui adressée par le précédent conseil du demandeur date du 11 mai 1996, il a fallu attendre le 5 janvier 1999 pour que B. s'affirme pour la première fois légitime propriétaire des actions ( la possession du défendeur fut donc en outre occulte jusqu'en 1999) et le 24 mai 2000 pour qu'il explique comment il aurait acquis cette propriété en vertu d'une convention de...1988!

Attendu que l'examen de la convention de cession des parts de la société C. du 11 mai 1988 permet de constater que le prix fut fixé à 11.400 FB x 75 parts soit 855.000 francs, montant qui fut payé par chèques des 23 juin 1988 et 29 juin 1990; qu'il n'est aucunement démontré que le demandeur aurait donné les actions litigieuses à titre de complément de prix de cession des parts de la société C.;

Qu'ainsi, le défendeur B. apparaît comme un détenteur de mauvaise foi; que les explications données par le demandeur (qui s'est désintéressé de la gestion d'E.P. en même temps qu'il s'éloignait du groupe D. ce d'autant que le sieur V. avait annoncé qu'il n'y aurait pas, avant longtemps, de distribution de dividendes, puis a cherché à récupérer ses actions au moment où le sieur V. lui a offert de les racheter) sont parfaitement crédibles et corroborées par les explications du témoin.

PAR CES MOTIFS:

(…)  

Dit l'action principale recevable et fondée;

Condamne B. à restituer à A. les 190 actions au porteur de la S.A. E.P., numérotées de 0711 à 0900, qu'il détient, dans les quinze jours suivant celui de la signification du présent jugement;

Dit qu'à défaut par lui de ce faire dans le délai imparti, B. sera redevable envers A. d'une astreinte de TROIS MILLE FRANCS (3.000 francs) par jour de retard et, pour autant que de besoin, l'y condamne;

Dit l'action reconventionnelle recevable mais non fondée;

(…)

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement.

(…)

N.B. Ce jugement est frappé d’appel ( R.G. : 1686/00 ). L’affaire est fixée devant la 7ème Chambre de la Cour d’Appel de Liège le 11/2/2003.

Du 14 novembre 2000 - Civ. Liège (7ème Ch.)

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen

Greffier : Madame Henriette de Meijer

Plaid. : Mes E. Hubrechts ( loco S. Spadazzi ) et L. Minguet ( loco A. Bayard )

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/010 )