LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (3ème Chambre)

13 décembre 1999

Possession – Conditions – Clandestine

 La possession visée par l’article 2279 du code civil est clandestine lorsqu’elle est cachée, dissimulée, et voulue telle précisément dans des circonstances où le possesseur devait avoir un intérêt à la soustraire à la connaissance de certaines personnes. Le seul fait de ne pas révéler une possession déterminée, étant dans la crainte de se voir soi-même inquiété par les enquêteurs, ne rend pas cette dernière clandestine.

 (A. / B.)

(...)

I. LES FAITS ET L’OBJET DE LA CAUSE

 

1. Le 18 novembre 1990, Monsieur C. a rédigé le testament olographe suivant :

« Ceci est mon testament Je confirme la donation que j'ai faite à mon conjoint. En cas de prédécès de mon conjoint, je lègue tous mes biens comme suit la moitié à mon neveu D. et la moitié à mon neveu A. En cas de prédécès de l'un des légataires sa part ira à ses enfants. Fait de ma main à Angleur le 18 novembre 1990. (Signature) ».

Monsieur C. est décédé le 27 mai 1995. Son épouse, Madame E., était déjà décédée en janvier 1994.

 

2. Selon Monsieur A., second légataire et demandeur au principal, son oncle l'avait informé de l'existence de titres et de valeurs mobilières pour une valeur de 4 à 5 millions minimum.

Ces titres et valeurs ont disparu au moment du décès.

 

3. Monsieur D. et son père, F., ont seuls disposé des clés de l'immeuble du défunt entre le 27 mai 1995, jour de sa mort, et le 07 juin 1995, date à laquelle il est entré en possession des clés.

Le 04 septembre 1995, Monsieur A. a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Messieurs D. et F., ainsi que contre toutes autres personnes qui apparaîtraient comme coauteurs ou complices, du chef de recel successoral, abus de confiance, vol ou détournement..

 

4. D'autre part, les recherches menées par le conseil du demandeur au principal ont permis d'identifier un seul bon, soit un « bon de croissance » à 3 ans du CRÉDIT COMMUNAL d'un montant de 228.402 francs. Ce bon avait été souscrit par le défunt le 18 novembre 1994 et son échéance normale était le 1er décembre 1997.

Le 21 août 1995, Monsieur A. a déclaré la dépossession de ce titre à l'Office National des valeurs mobilières.

 

  5. Début décembre 1997, Monsieur A. a été averti par le CREDIT COMMUNAL de ce que le titre identifié avait été saisi entre les mains de Monsieur B. au moment où celui-ci le présentait au remboursement.

6. Le 10 décembre 1997, le conseil de Monsieur A. a écrit à Monsieur B. en le sommant de faire libérer le titre au bénéfice de son client..

Le 12 décembre 1997, Monsieur B. a répondu que ce titre lui avait été remis par son oncle le 1er  janvier 1995 ; il sommait le conseil de Monsieur de faire lever la saisie et de lui adresser ses excuses.

Le 05 janvier 1998, Monsieur B. a écrit à Madame le Juge d'instruction R., saisie de la plainte déposée le 04 septembre 1995 ; il joignait les copies des courriers précédents. Madame R. a répondu qu'elle était déssaisie, l'affaire étant fixée devant la Chambre du conseil le 16 janvier 1998.

Le 12 janvier 1998, Monsieur A. a introduit la présente procédure afin d'entendre condamner Monsieur B. à la restitution du titre ou au paiement de sa valeur à la masse héréditaire.

 

7. Monsieur B. a introduit une action reconventionnelle afin d'entendre condamner Monsieur A. à lui payer

a) une indemnité de 50.000 francs pour procédure téméraire et vexatoire.

b) le manque à gagner résultant de la saisie du titre, soit

- les intérêts judiciaires et légaux à partir du 1er décembre 1997 sur la somme de 14.755 francs, représentant les intérêts produits à cette date, mais non perçus.

- la somme de 22.500 francs, évaluée ex aequo et bono, représentant la perte subie en raison de l'impossibilité de reconvertir le bon de caisse à l'échéance.

 

II. DISCUSSION

  

A. Arguments des parties

1. Monsieur B. invoque le bénéfice de l'article 2279 du Code civil. 

2.Monsieur A. soutient que la possession du défendeur est viciée parce que

- elle n'a été avouée que 2 ans et demi après le décès de Monsieur C., suite à la saisie du titre et à la mise en demeure. Elle a donc été clandestine.

- elle peut s'expliquer par d'autres raisons que le fait d'être propriétaire. Elle a donc été équivoque.

La possession étant ainsi viciée, Monsieur B. doit établir l'existence d'un don manuel selon les règles du droit commun de la preuve (article 1341 et suivants du Code civil). Il ne le fait pas.

Les éléments de faits contredisent d'ailleurs l'affirmation d'un don manuel . En effet, le défunt et le défendeur ne s'entendaient pas. Même si le défendeur dépose une attestation d'une sœur du défunt tendant à prouver l'existence d'une réconciliation, cette réconciliation éventuelle ne démontre pas l'existence d'un don manuel ; si le défunt avait voulu gratifier le défendeur, ou corriger les effets de son testament du 18 novembre 1990, il lui aurait suffi de modifier son testament comme il l'avait déjà fait.

 

3. Monsieur B. soutient que

- s'il y a eu des dissensions entre Monsieur C. et lui, elles résulteraient des interventions de Madame E. Après le décès de cette dernière, il s'est réconcilié avec son oncle. Le don manuel est la concrétisation de cette réconciliation.

- il n'a commis aucune manœuvre en vue de cacher la possession du titre litigieux. Il convient de distinguer la possession clandestine de la possession ignorée, qui n'est pas viciée : Messieurs D. et F. étaient au courant du fait qu'il était en possession du titre. La possession des titres n'a donc jamais été cachée ; le demandeur ne prouve pas qu'il ignorait l'existence du titre litigieux. Lui-même a immédiatement réagi au courrier du demandeur et contacté le juge d'instruction chargé de l'enquête.

B. En droit

1. Ce qu'on entend par clandestinité, ce n'est pas

«  la possession non affichée publiquement, mais la possession cachée, dissimulée, et voulue telle précisément dans des circonstances où le possesseur devait avoir un intérêt à la soustraire à la connaissance de certaines personnes. C'est la clandestinité qualifiée, préméditée, qui est un indice certain de fraude, et non le seul fait de ne pas révéler une possession déterminée » (cfr. DE PAGE, Droit civil, 1952, T.5, p.917,n°1053).

 

2. En l'espèce, le demandeur avait déposé plainte entre les mains d'un juge d'instruction en vue de faire sanctionner le détournement des titres ayant selon lui appartenu au défunt.

Cette circonstance paraît bien être « une de celle où le possesseur devait avoir un intérêt à soustraire sa possession à la connaissance de certaines personnes », étant dans la crainte de se voir lui-même inquiété par les enquêteurs.

Cette seule circonstance ne suffit cependant pas à vicier la possession de Monsieur B., en effet

-  il n'était pas visé par la plainte.

-  il n'a apparemment jamais été interrogé par les enquêteurs ni été interpellé par Monsieur A. lui-même avant la saisie des titres.

-  Surtout, ayant connaissance de l'instruction (le 05 janvier 1998, il écrit directement au juge d'instruction chargé du dossier), il s'est présenté en vue d'obtenir le remboursement du titre, à la date d'échéance normale et sans essayer de se cacher.

D'autre part, Monsieur B. n'était tenu à aucun rapport du titre à la succession, puisqu'il n'était pas cohéritier et qu'il n'y avait pas d'héritier réservataire.

Enfin, le dévoilement de la possession du titre à Monsieur A. aurait, indirectement, amené Monsieur B. à donner des arguments à celui-ci contre son cousin et son oncle, qui étaient déjà l'objet d'une plainte au pénal.

 

3. Ces observations démontrent que la possession n'a pas été viciée par la clandestinité.

Dès lors que le demandeur n'explique en rien en quoi elle a pu être équivoque, il y a lieu de confirmer Monsieur B. dans sa possession et de débouter le demandeur.

 

C. Sur l'action reconventionnelle

Monsieur B. demande une indemnité pour action téméraire et vexatoire du demandeur, ainsi que la réparation du dommage qu'il dit avoir subi en raison du blocage du titre.

Rien n'établit que Monsieur A. ne soit pas sincère ni honnête dans ses recherches à propos des titres qu'il dit avoir été détournés. Son action ne paraît ni téméraire, ni vexatoire et il n'est absolument pas démontré qu'il a commis une faute susceptible de l'obliger à dédommager le défendeur.

Il y a donc lieu de débouter celui-ci de sa demande.

Dispositif conforme aux motifs.

(...)

Du 13 décembre 1999 - Civ. Liège (3ème Ch.)

Siég. : Monsieur Philippe Glaude

Greffier : Madame Collette Mercy

Plaid. : Me B. Lespire / Me O. de Borman  

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/20 )