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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
13 décembre 1999
Possession – Conditions – Clandestine La
possession visée par l’article 2279 du code civil est clandestine
lorsqu’elle est cachée, dissimulée, et voulue telle précisément dans
des circonstances où le possesseur devait avoir un intérêt à la
soustraire à la connaissance de certaines personnes. Le seul fait de ne pas
révéler une possession déterminée, étant dans la crainte de se voir
soi-même inquiété par les enquêteurs, ne rend pas cette dernière
clandestine. (A. / B.)
(...) I. LES FAITS ET L’OBJET DE LA CAUSE
1.
Le 18 novembre 1990, Monsieur C. a rédigé le testament olographe suivant :
«
Ceci est mon testament Je confirme la donation que j'ai faite à mon
conjoint. En cas de prédécès de mon conjoint, je lègue tous mes biens
comme suit la moitié à mon neveu D. et la moitié à mon neveu A. En cas
de prédécès de l'un des légataires sa part ira à ses enfants. Fait de
ma main à Angleur le 18 novembre 1990. (Signature) ». Monsieur
C. est décédé le 27 mai 1995. Son épouse, Madame E., était déjà décédée
en janvier 1994.
2.
Selon Monsieur A., second légataire et demandeur au principal, son oncle
l'avait informé de l'existence de titres et de valeurs mobilières pour une
valeur de 4 à 5 millions minimum. Ces
titres et valeurs ont disparu au moment du décès. 3.
Monsieur D. et son père, F., ont seuls disposé des clés de l'immeuble du
défunt entre le 27 mai 1995, jour de sa mort, et le 07 juin 1995, date à
laquelle il est entré en possession des clés. Le
04 septembre 1995, Monsieur A. a déposé plainte avec constitution de
partie civile contre Messieurs D. et F., ainsi que contre toutes autres
personnes qui apparaîtraient comme coauteurs ou complices, du chef de recel
successoral, abus de confiance, vol ou détournement.. 4.
D'autre part, les recherches menées par le conseil du demandeur au
principal ont permis d'identifier un seul bon, soit un « bon de croissance
» à 3 ans du CRÉDIT COMMUNAL d'un montant de 228.402 francs. Ce bon avait
été souscrit par le défunt le 18 novembre 1994 et son échéance normale
était le 1er décembre 1997. Le
21 août 1995, Monsieur A. a déclaré la dépossession de ce titre à
l'Office National des valeurs mobilières. 5. Début décembre 1997, Monsieur A. a été averti par le
CREDIT COMMUNAL de ce que le titre identifié avait été saisi entre les
mains de Monsieur B. au moment où celui-ci le présentait au remboursement. 6.
Le 10 décembre 1997, le conseil de Monsieur A. a écrit à Monsieur B. en
le sommant de faire libérer le titre au bénéfice de son client.. Le
12 décembre 1997, Monsieur B. a répondu que ce titre lui avait été remis
par son oncle le 1er janvier
1995 ; il sommait le conseil de Monsieur de faire lever la saisie et de lui
adresser ses excuses. Le
05 janvier 1998, Monsieur B. a écrit à Madame le Juge d'instruction R.,
saisie de la plainte déposée le 04 septembre 1995 ; il joignait les copies
des courriers précédents. Madame R. a répondu qu'elle était déssaisie,
l'affaire étant fixée devant la Chambre du conseil le 16 janvier 1998. Le
12 janvier 1998, Monsieur A. a introduit la présente procédure afin
d'entendre condamner Monsieur B. à la restitution du titre ou au paiement
de sa valeur à la masse héréditaire. 7.
Monsieur B. a introduit une action reconventionnelle afin d'entendre
condamner Monsieur A. à lui payer a)
une indemnité de 50.000 francs pour procédure téméraire et vexatoire. b)
le manque à gagner résultant de la saisie du titre, soit -
les intérêts judiciaires et légaux à partir du 1er décembre 1997 sur la
somme de 14.755 francs, représentant les intérêts produits à cette date,
mais non perçus. -
la somme de 22.500 francs, évaluée ex aequo et bono, représentant la
perte subie en raison de l'impossibilité de reconvertir le bon de caisse à
l'échéance. II.
DISCUSSION
A. Arguments des parties 1. Monsieur B. invoque le bénéfice de l'article 2279 du Code civil. 2.Monsieur
A. soutient que la possession du défendeur est viciée parce que -
elle n'a été avouée que 2 ans et demi après le décès de Monsieur C.,
suite à la saisie du titre et à la mise en demeure. Elle a donc été
clandestine. -
elle peut s'expliquer par d'autres raisons que le fait d'être propriétaire.
Elle a donc été équivoque. La
possession étant ainsi viciée, Monsieur B. doit établir l'existence d'un
don manuel selon les règles du droit commun de la preuve (article 1341 et
suivants du Code civil). Il ne le fait pas. Les
éléments de faits contredisent d'ailleurs l'affirmation d'un don manuel .
En effet, le défunt et le défendeur ne s'entendaient pas. Même si le défendeur
dépose une attestation d'une sœur du défunt tendant à prouver
l'existence d'une réconciliation, cette réconciliation éventuelle ne démontre
pas l'existence d'un don manuel ; si le défunt avait voulu gratifier le défendeur,
ou corriger les effets de son testament du 18 novembre 1990, il lui aurait
suffi de modifier son testament comme il l'avait déjà fait. 3.
Monsieur B. soutient que -
s'il y a eu des dissensions entre Monsieur C. et lui, elles résulteraient
des interventions de Madame E. Après le décès de cette dernière, il
s'est réconcilié avec son oncle. Le don manuel est la concrétisation de
cette réconciliation. -
il n'a commis aucune manœuvre en vue de cacher la possession du titre
litigieux. Il convient de distinguer la possession clandestine de la
possession ignorée, qui n'est pas viciée : Messieurs D. et F. étaient au
courant du fait qu'il était en possession du titre. La possession des
titres n'a donc jamais été cachée ; le demandeur ne prouve pas qu'il
ignorait l'existence du titre litigieux. Lui-même a immédiatement réagi
au courrier du demandeur et contacté le juge d'instruction chargé de
l'enquête. B. En droit 1.
Ce qu'on entend par clandestinité, ce n'est pas «
la possession non affichée publiquement, mais la possession cachée,
dissimulée, et voulue telle précisément dans des circonstances où le
possesseur devait avoir un intérêt à la soustraire à la connaissance de
certaines personnes. C'est la clandestinité qualifiée, préméditée, qui
est un indice certain de fraude, et non le seul fait de ne pas révéler une
possession déterminée » (cfr. DE PAGE, Droit civil, 1952, T.5,
p.917,n°1053). 2.
En l'espèce, le demandeur avait déposé plainte entre les mains d'un juge
d'instruction en vue de faire sanctionner le détournement des titres ayant
selon lui appartenu au défunt. Cette
circonstance paraît bien être « une de celle où le possesseur
devait avoir un intérêt à soustraire sa possession à la connaissance de
certaines personnes », étant dans la crainte de se voir lui-même inquiété
par les enquêteurs. Cette
seule circonstance ne suffit cependant pas à vicier la possession de
Monsieur B., en effet - il n'était pas visé par la plainte. - il n'a apparemment jamais été interrogé par les enquêteurs
ni été interpellé par Monsieur A. lui-même avant la saisie des titres. - Surtout, ayant connaissance de l'instruction (le 05 janvier
1998, il écrit directement au juge d'instruction chargé du dossier), il
s'est présenté en vue d'obtenir le remboursement du titre, à la date D'autre
part, Monsieur B. n'était tenu à aucun rapport du titre à la succession,
puisqu'il n'était pas cohéritier et qu'il n'y avait pas d'héritier réservataire. Enfin,
le dévoilement de la possession du titre à Monsieur A. aurait,
indirectement, amené Monsieur B. à donner des arguments à celui-ci contre
son cousin et son oncle, qui étaient déjà l'objet d'une plainte au pénal. 3.
Ces observations démontrent que la possession n'a pas été viciée par la
clandestinité. Dès lors que le demandeur n'explique en rien en quoi elle a pu être équivoque, il y a lieu de confirmer Monsieur B. dans sa possession et de débouter le demandeur. C. Sur l'action
reconventionnelle Monsieur
B. demande une indemnité pour action téméraire et vexatoire du demandeur,
ainsi que la réparation du dommage qu'il dit avoir subi en raison du
blocage du titre. Rien
n'établit que Monsieur A. ne soit pas sincère ni honnête dans ses
recherches à propos des titres qu'il dit avoir été détournés. Son
action ne paraît ni téméraire, ni vexatoire et il n'est absolument pas démontré
qu'il a commis une faute susceptible de l'obliger à dédommager le défendeur. Il
y a donc lieu de débouter celui-ci de sa demande. Dispositif conforme aux motifs. (...)
Du 13 décembre 1999 - Civ. Liège (3ème Ch.) Siég. : Monsieur Philippe Glaude Greffier : Madame Collette Mercy Plaid. : Me B. Lespire / Me O. de Borman
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/20 )
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