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LA REVUE EN
LIGNE
DU
BARREAU de LIEGE
- JURISPRUDENCE -
Tribunal de première Instance de Liège ( 4ème
Chambre )
23 juin 1999

Action possessoire - Exploitation d'une pâture - Voies de fait émanant du
propriétaire - Contestation du titre fondant l'occupation - Action en
réintégration recevable - Dommages et intérêts limités à la remise en
état des lieux - Exclusion de dommages et intérêts pour le manque à
gagner
La question de savoir si l'occupation et l'exploitation d'une pâture
résulte d'une convention d'échange de terrains ou d'un bail à ferme
touche au fond même du droit et relève du pétitoire. Elle ne peut donc
être tranchée dans le cadre de l'action possessoire en application des
articles 1370 et 1371 du Code Judiciaire. Une telle action possessoire peut
être exercée par celui qui détient un immeuble susceptible d'être acquis
par prescription, en vertu d'un titre régulier de détention, mais auquel
ce titre a été retiré, s'il est dépossédé par violence ou voie de
fait.
Le fait, pour le propriétaire de la pâture, d'arracher la haie, de
supprimer les clôtures ou de faucher la parcelle litigieuse constituent des
voies de fait entraînant dépossession de l'exploitant.
L'exigence qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers,
susceptibles d'être acquis par prescription, a pour seul effet d'exclure de
la protection possessoire les immeubles ou droits réels qui ne sont pas -en
soi- susceptibles de prescription, telles que les servitudes non-apparentes,
non-continues,...
Les dommages et intérêts qui peuvent être octroyés dans le cadre
de l'action possessoire sont limités aux frais et indemnités nécessaires
à le remise des lieux dans leur pristin état. l'indemnisation éventuelle
du manque à gagner, consécutif à la dépossession, dépend de la
détermination du droit qu'ils peuvent ou non faire valoir sur le bien et ne
peut être tranchée au possessoire

(G.B.-
Y.B ./ N.L)
(...)
II. 1. Thèses des parties
Attendu que les appelants font valoir qu'alors qu'ils exploitaient la
parcelle litigieuse depuis plus de vingt ans, ils ont été victimes de
voies de fait de la part de l'intimé, telles que l'arrachage des haies, la
suppression des clôtures, le fauchage de la parcelle; qu'ayant constaté la
volonté de l'intimé de faire primer sur le droit, ils ont assigné sans délai
en réintégrande; que le but de cette action est d'assurer la paix publique
en protégeant notamment tout détenteur contre les voies de fait dont il
serait victime ; et que toutes les conditions prévues par la loi étant réunies;
Attendu que les appelants contestent par ailleurs l'existence d'un bail qui
aurait été conclu entre la propriétaire et le sieur J. B. et résilié
par l'acte d'acquisition du 22 septembre 1993; qu'ils affirment qu'ils
n'auraient jamais vu, ou su, ou entendu dire que le sieur J. B. avait
exploité le bien et qu'ils n'ont jamais traité avec lui;
Attendu qu'enfin, les appelants rappellent la disposition de l'article 1371
du Code Judiciaire qui
interdit le cumul entre le possessoire et le pétitoire;
Attendu que l'intimé fait quant à lui valoir qu'il a acquis la parcelle
libre de tout bail à ferme au jour de l'acte, qu'il n'a été concédé
aucun droit à quiconque depuis lors, et que conformément à la loi sur le
bail à ferme, les appelants ne peuvent, sur base d'une convention d'échange
de terrains, fonder un quelconque droit à se maintenir en possession de
ladite parcelle au-delà du 22 septembre 1993;
Attendu que l'intimé affirme que l'action possessoire n'est recevable que
pour autant que la possession qui en est le fondement ait le caractère
voulu pour engendrer la prescription; que tel ne serait pas le cas en l'espèce,
les appelants n'étant titulaires d'aucun droit réel immobilier, et ne
pouvant fonder leur détention sur aucune justification;
Attendu que par ailleurs, l'intimé fait valoir que la notion de paix
publique sur laquelle se fonde la réintégrande serait une notion relative
dès l'instant où elle est invoquée pour restreindre le droit d'un propriétaire
en l'obligeant à respecter la présence d'une personne qui s'oppose à lui
sans titre ni droit;
Attendu que subsidiairement, l'intimé conteste la réclamation de dommages
et intérêts formulée par les appelants;
II. 2. Discussion
Attendu
qu'il résulte de l'article 1370 du Code Judiciaire que l'action possessoire
dite réintégrande
est soumise à trois conditions :
1. I1 faut qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles
d'être acquis par prescription.
2. Il faut qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la
dépossession.
3. Il faut enfin que la dépossession ou le trouble ait été causé par
violence ou voie de fait;
Attendu que la réintégrande n'est par contre pas soumise aux conditions
suivantes (voir également le texte de l'article 1370 du Code Judiciaire) .
1. preuve d'une possession ayant duré une année au moins.
2. exigence d'une possession réunissant les qualités requises par les
articles 2228 à 2235 du Code Civil, c'est-à-dire utile pour prescrire.
Attendu qu'il convient dès lors d'examiner si l'action des appelants
remplit les conditions légales précitées;
1. Attendu qu'il est établi que les appelants exploitaient la parcelle
litigieuse depuis de nombreuses années;
Attendu que cette occupation de la parcelle était légitime, ce qui n'est
aucunement contesté, les parties s'opposant uniquement sur le titre fondant
cette occupation (les appelants invoquent un bail à ferme; l'intimé fait
pour sa part valoir que le droit d'occupation des appelants résulterait
d'une convention d'échange de terrains soumise aux articles 30, alinéa 3
et 50, §1 de la loi sur le bail à ferme);
Attendu que le fait de l'occupation de la parcelle a duré au moins jusqu'au
22 septembre 1993, date de son acquisition par l'intimé;
Attendu qu'il n'a d'ailleurs jamais été contesté que cette occupation de
la parcelle par les appelants avait duré au-delà du 22 septembre 1993 et
jusqu'aux actes posés par l'intimé dans le courant du premier trimestre
1994 et qui ont donné lieu à la présente procédure;
Attendu que la Cour de Cassation a d'ailleurs censuré le jugement précité
du Tribunal de première instance de Verviers en ce qu'il avait considéré
que les appelants ne prouvaient pas qu'ils avaient effectivement conservé
la détention matérielle du terrain litigieux au-delà du 22 septembre
1993; qu'à cet égard, la Cour de Cassation, par son arrêt du 29 mai 1997,
statuait de la manière suivante
"Attendu que devant les juges du fond (l'intimé) n'a jamais dénié
que, comme ils le prétendaient, les demandeurs avaient conservé la détention
matérielle de la parcelle litigieuse après l'acte de vente du 22 septembre
1993;
Que par la considération précitée, le jugement attaqué élève d'office
une contestation, étrangère à l'ordre public, dont les conclusions des
parties excluaient l'existence et viole le principe général du droit
indiqué au moyen;"
Attendu qu'au présent stade de la procédure, l'intimé ne conteste
toujours pas en termes de conclusions le fait d'une occupation de la
parcelle litigieuse par
les appelants au-delà du 22 septembre 1993; que dans ses conclusions déposées
le 28 juillet 1994 au greffe de la Justice de Paix de Stavelot, l'intimé
reconnaissait implicitement la réalité de cette occupation, puisqu'il écrivait
en page 3 que "...l'occupation de cette parcelle "Sur la Woir"
par les demandeurs est une voie de fait;" qu'enfin, cette occupation
est confirmée par les attestations versées par les appelants à leur
dossier (sous-farde 4) et datées des 30 novembre 1993, 27 novembre 1993 et
28 novembre 1993);
Attendu qu'il est à suffisance démontré que les appelants exploitaient la
parcelle litigieuse tant avant qu'après le 22 septembre 1993 et qu'il s'est
écoulé moins d'une année entre le trouble et/ou la dépossession et
l'introduction de l'action;
2. Attendu que l'intimé persiste dans son argumentation tendant à démontrer
qu'en droit, l'occupation des lieux par les appelants était devenue illégitime
à partir du 22 septembre 1993, l'intimé considérant que le droit des
appelants résultait d'une convention d'échange de terrains qui avait pris
fin en même temps que le bail à ferme .
Attendu
que le Tribunal constate qu'il n'est pas contesté que les appelants étaient
- au moins initialement - détenteurs légitimes de la parcelle litigieuse;
que _la question de savoir si cette détention légitime résultait d'une
convention d'échange de terrains ou d'un bail à ferme touche au fond même
du droit et relève du pétitoire;
Que cette question ne peut donc être tranchée dans le cadre de l'action
possessoire dont le Tribunal est saisi, en application des articles 1370 et
1371 du Code Judiciaire;
Attendu que la question de savoir si la détention de la parcelle litigieuse
par les appelants est - ou non - devenue illégitime le 22 septembre 1993
est irrelevante;
Attendu qu'en son arrêt du 29 mai 1997, la Cour de Cassation a pris
position de la manière suivante sur cet aspect du litige:
"Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que la demande de G. B. et
d'Y. B. tendait à ce qu'il fut mis fin à une voie de fait, à savoir la
modification des haies de la parcelle litigieuse, à laquelle le défendeur
avait procédé;
Que l'action introduite par les demandeurs est une action possessoire
qualifiée de réintégrande; que celle-ci, qui tend au maintien de la paix
publique, appartient à tout détenteur, à quelque titre que ce soit, d'un
immeuble ou à tout titulaire d'un droit réel immobilier, troublé dans sa
jouissance par violence ou voie de fait;
Qu'une telle action peut être exercée notamment par celui qui détenait un
immeuble susceptible d'être acquis par prescription, en vertu d'un titre régulier
de détention, mais auquel ce titre a été retiré, s'il est dépossédé
par violence ou voie de fait;
Attendu que le jugement attaqué constate "que les (demandeurs) ont
effectivement été détenteurs légitimes de la parcelle litigieuse en
vertu du bail existant entre les propriétaires du terrain et les consorts B.-H.
à qui (les demandeurs) étaient substitués de l'accord des
locataires";
Qu'en déniant aux demandeurs le droit d'agir en réintégrande aux motifs
que cette qualité de détenteur légitime a disparu de plein droit le 22
septembre 1993 par la cessation du bail précité et qu'il ne résulte
d'aucun élément du dossier que le nouveau propriétaire aurait admis cette
occupation, le jugement attaqué viole l'article 1370 du Code
judiciaire";
Attendu que c'est dès lors vainement que l'intimé soutient que le titre régulier
en vertu duquel les appelants détenaient l'immeuble litigieux leur aurait
été retiré en date du 22 septembre 1993 - ce que les appelants contestent
-, dès lors que la réintégrande peut être intentée par un détenteur
victime de voie de fait ou de violence, même si le titre en vertu duquel il
détenait lui a été retiré;
3. Attendu que le Tribunal ne peut davantage suivre l'intimé en ce qu'il
affirme que la notion de paix publique sur laquelle se fonde la réintégrande
devrait être relativisée dès lors qu'elle oppose le droit d'un propriétaire
à un occupant sans titre ni droit;
Attendu, qu'en effet, cette affirmation préjuge du fond du droit, et méconnaît
le caractère propre et l'originalité de la réintégrande;
Attendu que la réintégrande, dont l'origine remonte aux époques troublées
du haut Moyen-âge (voir R.C.J.B. 1979, Note sous Cass. de M. HANOTIAU
intitulée "La réintégrande, ou la maxime "Spoliatus ante omnia
restituendus", pages 77-78), a pour objet d'assurer la paix publique en
protégeant le possesseur (ou le détenteur) spolié avant même que soit
tranché le débat de fond;
Qu'elle constitue une mesure de police fondée sur le principe selon lequel
nul ne peut se faire justice à soi-même; qu'elle n'est pas fondée sur une
présomption de conformité de la possession à la propriété et ne vise
pas davantage à assurer l'accomplissement d'une prescription (voir M.
HANOTIAU, op.cit. page 79);
Attendu qu'en synthèse, la réintégrande a pour but de faire échec au
coup de force, en permettant de contrer d'emblée la spoliation et d'en
supprimer les effets, sans préjudice du droit pour chacune des parties de
porter ensuite le litige devant le juge compétent pour trancher le fond du
droit
Tel
est, en effet, le but essentiel, la véritable raison d'être de la réintégrande.I1
n'est jamais permis de se faire justice à soi-même. Tout ce qui a été
fait en contradiction de cette règle élémentaire de police sociale - même
si c'est à bon droit doit, avant tout, être effacé". (DE PAGE et
DEKKERS, T. V, n° 889);
4. Attendu que les actes posés par l'intimé, qui ne conteste pas avoir arraché
la haie, supprimé les clôtures ou encore fauché la parcelle exploitée
par les appelants, constituent des voies de fait ayant entraîné dépossession,
au sens de l'article 1370 du Code Judiciaire;
5. Attendu que c'est à tort que l'intimé fait valoir que la réintégrande
n'est recevable que pour autant que la possession qui en est le fondement
ait le caractère voulu pour engendrer la prescription;
Attendu qu'en effet, l'article 1370, alinéa 2, prévoit notamment que la
condition indiquée à l'alinéa ler, 2°, du même article (à savoir que
la possession réunisse les qualités requises par les articles 2228 à 2235
du Code Civil) n'est pas requise quand la dépossession ou le trouble a été
causé par violence ou voie de fait;
Attendu que certes, l'article 1370, alinéa 1, 1° reste applicable à la réintégrande
: il faut donc qu'il
s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis
par prescription.
Attendu que le caractère incohérent de cette exigence légale a fait
l'objet de critiques sévères (voir M. HANSENNE, R.C.J.B. 1977, pages
107-109; M.HANOTIAU, op.cit., pages 87-88); dès lors qu'il est admis que la
réintégrande peut être introduite par un simple détenteur, pourquoi la
restreindre aux seuls immeubles ou droits réels susceptibles de
prescription ?;
Attendu qu'en toute hypothèse, ceci est sans incidence sur le présent
litige; qu'en effet, l'exigence posée par l,',article 1370, alinéa ler,1°
,du Code Judiciaire a pour seul effet d'exclure de la protection possessoire
les immeubles ou droits réels qui ne sont pas - en soi - susceptibles de
prescription, tels que servitudes non-apparentes, non-continues, etc ..(Voir
Rep. Not., T II, Les biens, Livre XXII, La possession, n° 119 et 120);
Attendu que tel n'est pas le cas en la présente cause, la détention des
appelants portant sur la propriété même d'un immeuble qui est assurément
"susceptible d'être acquis par prescription";
6. Attendu que l'action des appelants remplit les conditions de la réintégrande,
telles qu'elles résultent de l'article 1370, al. ler, 2° et 3° et alinéa
2; qu'elle est donc recevable et fondée en son principe;
Attendu qu'il convient d'examiner les différents chefs de demande
introduits par les appelants dans leurs différentes conclusions qui sont à
cet égard parfois contradictoires;
Attendu qu'il convient de rappeler que le juge du possessoire peut,
lorsqu'il fait droit à l'action dont il est saisi, ordonner la remise des
choses en leur prison état et en outre, accorder s'il échet des dommages
et intérêts au demandeur (DE PAGE et DEKKERS, T V, n° 889; Rép. Not.,
Loc.cit:, Livre XXII, n° 122; Guide de droit immobilier, 1.9.4 - 1);
Attendu que les appelants sont fondés à demander leur réintégration dans
l'occupation de la parcelle litigieuse (et non "dans leurs droits
relatifs â l'occupation du bien litigieux", comme ils le demandent
dans leurs conclusions en réponse déposées le 24 février 1999, la
question des "droits relatifs â l'occupation" relevant du pétitoire);
que c'est de même à bon droit qu'ils demandent qu'il soit fait
interdiction à l'intimé de troubler encore cette occupation;
Attendu qu'en ce qui concerne la remise des lieux dans leur pristin état,
les appelants
- postulent que l'intimé soit condamné "... à réparer le dommage
qu'il a occasionné aux appelants en replantant une haie en lieu et place de
la haie arrachée et en débarrassant le terrain exploité par les appelants
de tous débris de l'ancienne haie" et encore que l'intimé soit également
condamné "... â remettre les lieux en parfait état ..." (voir
le dispositif du second exemplaire original de conclusions déposées le 20
octobre 1998),
-
postulent par ailleurs que l'intimé soit condamné "... à remettre
les lieux en parfait état et (...) à payer aux appelants, sous réserve de
majoration en prosécution de cause, la somme de 117.850 francs
provisionnellement à titre de dommages et intérêts"(voir le
dispositif du premier exemplaire original de conclusions déposées le 20
octobre 1998, et le dispositif des conclusions en réponse déposées le 24
février 1999); cette somme de 117.850 francs comprend une somme de 12.000
francs réclamée pour "réparation des clôtures qui doivent être
refaites par suite de l'enlèvement des clôtures et haies par l'intimé"
et une somme de 20.000 francs représentant des honoraires de géomètre,
les appelants faisant valoir que "... par suite de l'enlèvement des
haies et clôtures, il y aura lieu de procéder à un remesurage afin de déterminer
exactement la limite des propriétés litigieuses ..
Attendu
que le Tribunal n'est dès lors pas à même de savoir si les appelants
souhaitent assurer eux-mêmes la remise des lieux dans leur pristin état,
en postulant la condamnation de l'intimé aux frais que celle-ci entraînerait,
ou si au contraire ils demandent que l'intimé soit condamné à effectuer
lui-même cette remise en état (dans cette dernière hypothèse, il
conviendrait que les appelants précisent la nature exacte des travaux qui
seraient nécessaires et justifient en quoi cette remise en état des lieux
par l'intimé leur causerait un dommage;
Attendu
qu'il convient encore d'inviter les appelants à répondre à l'argument
soulevé par l'intimé qui soutient que la demande des appelants serait sans
objet, le terrain étant parfaitement clôturé à l'initiative du propriétaire;
Attendu
qu'il convient dès lors d'ordonner, quant à la remise des lieux dans leur
pristin état, une réouverture des débats;
Attendu
que les appelants postulent encore la condamnation de l'intimé à les
indemniser du manque à gagner résultant du fait qu'ils ont été privés,
depuis 1994, de la jouissance de la parcelle litigieuse; qu'ils réclament
à ce titre les montants suivants:
-
Récolte du foin:
19.350 francs
- Récolte du regain:
1.500 francs
- Fumures et semences:
5.000 francs
- Exploitation du parking :
60.000 francs
Total :
85.850 francs
Attendu que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de cette
demande dans le cadre de la présente action; que les dommages et intérêts
qui peuvent être octroyés dans le cadre de l'action possessoire sont limités
aux frais et indemnités nécessaires à la remise des lieux dans leur
pristin état;
Attendu que la question de savoir si l'intimé doit indemniser les appelants
du manque à gagner, consécutif à la dépossession, dépend de la détermination
du droit qu'ils peuvent - ou non - faire valoir sur le bien; qu'elle relève
du fond du droit et ne peut, conformément à l'article 1371 du Code
Judiciaire, être tranchée au possessoire;
(Dispositif conforme aux motifs)
Du
23 juin 1999 - Civ. Liège
(4ème Ch.)
Siég
: Madame Viviane Joliet, Juge faisant fonctions de Président,
Monsieur Alain Simon,
Juge,
Monsieur Xavier
Ghuysen, Juge,
Greffier : Madame Françoise Lenoir, greffier adjoint.
Plaid.
: Mes. P. Thomas et F. Baivier

Publié par le Tribunal de première instance de Liège
(2001/001)
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