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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
5 avril 2001
Responsabilité hors contrat -
Incapacité permanente - Préjudice ménager
- Dommage moral - Dommage matériel
- Préjudice esthétique – Domotique – Adaptation d’un véhicule
- Aide d’une tierce
personne - Eléments et étendue
(...) Antécédents
Attendu que Madame A. fut victime d'un grave
accident de la circulation, survenu le 04.07.1991 à Bomal, alors qu'elle était
passagère d'une moto de marque Kawasaki; cette moto, propriété de A., et
assurée en RC auprès de l'actuelle s.a. B., était pilotée au moment des
faits par son compagnon, Monsieur C. qui perdit malheureusement la vie lors de
l'accident; Que la demanderesse est quant à elle paraplégique
depuis lors; Attendu qu'en ce qui concerne les responsabilités, l'arrêt
prononcé le 23.11.1998 par la 8ème chambre de la Cour d'appel de Liège a
dit pour droit que A., ayant accepté un risque, est responsable à
concurrence d'un tiers de son dommage; pour ce motif, les montants alloués à
la demanderesse par le présent jugement seront multipliés par 2/3; (…) Discussion
(…) Dommages à dater de la consolidation
(04.07.1992) : 1. Préjudice ménager lié à l'invalidité A. formule (en page 10 à 12 de ses conclusions du
20.06.2000) une réclamation dont la défenderesse a peut-être pensé à tort
qu'elle visait un dommage moral, dans la mesure où la demanderesse postule
une indemnisation forfaitaire par point (à titre principal), ce qui est
inhabituel; La demanderesse explique pourtant que la somme
postulée "représente l'indemnisation de la perte du potentiel énergétique,
notamment dans la tenue du ménage" et précise, en ce qui concerne le
dommage moral "que ce préjudice est davantage mis en exergue par
l'expert dans le cadre du dommage moral qu'il accorde à la concluante en sus
de son invalidité physiologique (...) (la demanderesse renvoyant) à l'évaluation
de ce dommage faite infra" (voir les conclusions précitées page 10) ;
Pour ce qui concerne le préjudice ménager, il convient de tenir compte du
fait que A., atteinte d'une invalidité de 80 %, est physiquement incapable d'
accomplir une grande part des tâches nécessaires à la tenue d'un ménage
actuellement composé de trois personnes (puisque après un premier mariage,
la demanderesse vit actuellement avec un compagnon une relation stable, dont
un enfant, R., est né le 24.04.98); Le préjudice ménager sera dès lors indemnisé
comme suit . a) valeur annuelle du travail ménager : 800 francs
par jour, soit 5.600 francs par semaine X 52 = 291.200 francs (chiffres proposés
par la demanderesse; voir également J.J.P., 1998, p. 153); b) préjudice passé (entre le 04.07.1992 et le
04.04.2001) : 291.200 francs X 80 % X 2/3 X 8, 75 (8 ans et 9 mois) =
1.358.933 francs à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 % l'an
depuis la date moyenne du 0410.1996; c) préjudice futur : le préjudice futur doit
tenir compte du fait que la demanderesse, âgée de 25 ans à la date de
consolidation, a une espérance de vie réduite d'un tiers à un quart selon
l'expert; il convient dès lors de majorer de 12 années (dans l'hypothèse la
plus optimiste retenue par l'expert, soit 48 ans réduits d'un quart) l'âge
qui était le sien au moment de la consolidation; c'est donc sur base d'un âge
théorique de 37 ans (25 + 12) que le coefficient de capitalisation applicable
sera calculé. Ce coefficient peut dès lors être fixé à 467, 25 : 22, 98 =
20, 33 (voir JAUMAIN, Kluwer, p. 112); Le calcul s'établit comme suit : 291.200 X 80 % X
2/3 X 20,33 = 3.157.385 francs à majorer des intérêts judiciaires à dater
du présent jugement; 2. Préjudice
moral Pour ce qui concerne l'appréciation du dommage
moral, l'expert D. précise en page 56 : "Tout d'abord en ce qui concerne le dommage
moral, le docteur E. dit très justement qu'il n'y a pas lieu d'indemniser à
trois reprises le même dommage. Toutefois, en cherchant à personnaliser au maximum
l'incidence des séquelles de cet accident sur la vie courante et
professionnelle, on ne peut pas sous-estimer chez Madame A. un dommage supplémentaire
à la simple atteinte à l'intégrité physique. Madame A. souffre de sa dépendance qui d'ailleurs
est actuellement considérable, elle refuse son état qui cependant est définitif. C'est à mon avis précisément parce que cette
personne a un quotient intellectuel non négligeable et une motivation de
survie très réelle, que la constatation par elle de l'effondrement de tous
ses espoirs lui est plus cruelle et la pousse presque automatiquement vers des
phases de dépression (rapport du docteur L. doc. n° 16) . En effet, tout l'avenir de la sinistrée était
essentiellement orienté vers la possession de biens matériels et vers la
jouissance qu'ils peuvent donner. Nous n'avons constaté chez elle aucune
tendance à la satisfaction intellectuelle ou artistique. Nous avons par
contre pu constater lors de la visite domiciliaire le dénuement
impressionnant dans lequel elle vit : dénuement affectif, dénuement matériel,
carences éducatives, absence d'occupation régulière et enfin révolte sur
son état avec un comportement aigri. Par ailleurs, en ce qui concerne les problèmes
affectifs, il faut rappeler que cette patiente a souffert énormément de
l'absence d'affection dans sa jeunesse. La méfiance qui existe entre elle et
ses parents et notamment son père en est, de toute évidence, la conséquence. Cette personne avait fondé certains espoirs
affectifs avec le compagnon qui est mort dans son accident." L'expert estime qu'il convient de tenir compte d'un
dommage moral particulier et supplémentaire qu'il justifie comme suit : "Voir ci-dessus . en tenant compte d'une
invalidité de 80 %, je pense que les troubles psychologiques, affectifs et
l'influence des séquelles de l'accident sur sa conception de l'avenir, il y a
lieu de considérer que le dommage moral supplémentaire à l'invalidité peut
être qualifié de "modéré" (3/7) "; A.
demande à être indemnisée, pour le dommage moral, sur base d'une indemnité
journalière de 450 francs par jour; La s.a. B. propose d'indemniser le dommage moral à
raison de 45.000 francs le point (voir ses conclusions de synthèse, page 14)
; ce mode d' indemnisation ne peut en l'espèce être accueilli, d'une part en
raison de l'importance de l'invalidité et d'autre part dans la mesure où il
convient de tenir compte de la durée de survie probable de
A. : "si la fixation de la base journalière est nécessairement
arbitraire, la technique de la capitalisation permet au moins de tenir compte,
de façon précise, de la durée de la survie probable de la victime, ce que
ne fait pas le forfait absolu" (Fagnart, La responsabilité civile,
Dossiers du J.T. n° 102 page 119). Eu égard à l'âge de la demanderesse, à
l'importance de ses lésions, le dommage moral peut être indemnisé sur base
de 450 francs par jour compte tenu d'une invalidité de 80 % (cette réclamation
de A. n’excédant pas les chiffres habituellement retenus en la matière -
voir Fagnart et Bogaert, "La réparation du dommage corporel en droit
commun", page 267 et sq. ("Dommage moral distinct capitalisé")
spécialement page 269) ; Il revient donc à A. à titre de dommage moral
(consolidation au 04.07.92; chiffres arrêtés au 04.04.2001) : - passé : 450 francs X 365 jours X 2/3 X 8, 75
ans, soit 958.125 francs à majorer des intérêts au taux de 5 depuis la date moyenne du 01.12.1996, - futur : 450 francs X 365 jours X 20,33 X 2/3,
soit 2.226.135 francs à majorer des intérêts judiciaires à dater du
jugement; 3. Dommage
moral lié à la perte d'un être cher Cette réclamation de la demanderesse rejoint, plus
généralement, la discussion relative à l'existence d'un dommage moral
"supplémentaire", que l'expert retient essentiellement sur base
d'un dommage psychologique (voir sur ce point Fagnart, La responsabilité
civile, Dossiers du J.T. n° 106 page 123); Les débats entre parties sont, sur ce point, assez
confus : - A. invoque l'aspect psychologique de ses
souffrances aussi bien pour le dommage matériel (ménager), le dommage moral
général qu'à titre de dommage moral spécial; - la s.a. B. estime que le dommage psychologique
est inclus dans le dommage moral général - sans pour autant contester les
conclusions de l'expert D. qui sont diamétralement opposées à cette thèse; Sur ce point, il convient de rouvrir les débats en
invitant chacune des parties à clarifier sa position; à cette occasion, les
parties sont invitées à s'expliquer notamment sur l'indemnisation du dommage
résultant, pour la demanderesse, de la réduction de son espérance de vie
(entre 1/3 et 1/4 selon l'expert); 4. Préjudice matériel résultant d'une
incapacité permanente Pour la détermination de ce préjudice matériel,
A. entend qu'il soit tenu compte du revenu généré par l'exploitation de sa
station service, tels qu'ils ressortent de l'avertissement - extrait de rôle
relatif à l'année 1990 (seule année complète d'exercice), soit un revenu
mensuel brut de 84.250 francs, qu'elle entend porter à 85.000 francs nets
afin de tenir compte des possibilités de développement futur de ses activités
et d'amortissements dégressifs (voir ses conclusions du 20.09.2000, page 13); A nouveau, la s. a. B. opte pour une indemnisation
par point, en estimant que la situation professionnelle de la demanderesse,
consistant en une activité d'indépendant pratiquée depuis quelques mois,
est par trop hypothétique; L'indemnisation forfaitaire proposée par la défenderesse
fait figure d'exception pour les incapacités dépassant 15 % (voir D. de
CALLATAY in "Assurances, roulage, préjudice corporel", CUP volume
44, janvier 2001, page 76; voir également M. VANDERWECKENE, ibidem, page 166,
n° 17 et note 36; Fagnart, op. cit. page 114); elle ne se justifie pas en
l'espèce; Il apparaît en effet qu'au moment de l'accident,
la demanderesse avait repris avec succès l'exploitation d'une station de
service et affichait, dès le départ, un résultat positif encourageant; - ceci correspondait d'ailleurs à la formation
scolaire de la demanderesse qui, après des études techniques, avait obtenu
un certificat en gestion d'entreprise en 1985, - l'expert lui-même décrit A. comme une personne
douée d'une intelligence supérieure à la moyenne, dont l'avenir était
orienté vers la possession de biens matériels (page 56). Son activité lui
donnait donc entière satisfaction, - la demanderesse travaillait d'ailleurs
d'arrache-pied, puisqu'elle était "sur place de 6 H du matin à 22 H 30
du soir" (rapport d'expertise, page 7); Le résultat de 1990 peut servir de référence
dans la mesure où le développement des affaires de la demanderesse aurait été
limité par la perte d'avantages sociaux et fiscaux propres aux jeunes indépendants,
ainsi que par la nécessité de se ménager un minimum de vie privée - ceci
compensant cela; ce résultat permet donc d'approcher avec une précision
suffisante le potentiel économique de la victime; I1 convient de calculer l'indemnité en tenant
compte d'un revenu professionnel brut dans la mesure où cette indemnité,
compensant une perte effective de revenus, devra être déclarée et soumise
à l'impôt (Cass. 16.05.89, Pas. 1989, I, 969; Fagnart, op.cit. n° 99
A page 114); Le préjudice matériel résultant de la perte de
revenus consécutive à l'incapacité permanente peut être calculée comme
suit : - Préjudice passé calculé au 01.04.2001 : 84.250 francs X 12 mois X 8,75 ans X 70 . X 2/3 =
4.128.250 francs à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux légal
depuis la date moyenne du 04.12.1996. I1 conviendra, à ce niveau, de tenir
compte du montant de l'intervention de la mutuelle pour la période du
04.07.1992 au 04.04.2001, dont le montant devra être précisé en prosécution
de cause; - Préjudice futur : La demanderesse postule à ce titre une somme de
4.858.815 francs en raisonnant de la manière - la demanderesse fixe son revenu annuel à 673.200
francs après application du partage de responsabilité. Elle déduit ensuite
l'intervention de la mutuelle évaluée à 337.716 francs. Le Tribunal
s'interroge sur ce mode de calcul. Pourquoi déduire l'intervention de la
mutuelle, dès lors que celle-ci peut exercer sa subrogation ? En toute hypothèse,
pourquoi appliquer le coefficient de 2/3 avant la déduction proposée. Compte tenu d'une perte annuelle de revenus qui
peut être fixée à 84.250 francs X 12, soit 1.011.000 francs et d'un
coefficient de 20,33 (voir supra), il convient d'allouer à la demanderesse
une somme provisionnelle de 4.500.000 francs à majorer des intérêts
judiciaires à dater du présent jugement et d'inviter les parties à revoir
leurs calculs compte tenu de ce qui précède; 5. Préjudice
esthétique Le préjudice esthétique est évalué par l'expert
à 4/7 (moyen) . La demanderesse chiffre sa réclamation sur ce point à
1.500.000 francs, la s.a. A. proposant quant à elle 300.000 francs; Pour déterminer l'indemnité, il doit être tenu
compte : - bien évidement d'abord de l'avis de l'expert,
qui n'est contesté par aucune des parties - de l'âge de la demanderesse (24 ans et demi lors
de la consolidation) - du caractère visiblement inesthétique de son
handicap (sur lequel il faut bien s'appesantir, la s.a. B. plaidant contre l'évidence
que "l'essentiel de ces mutilations ne sont pas visibles même si elles
sont importantes" - ses conclusions de synthèse, page 18) : atrophie
musculaire des membres inférieurs, image de personne handicapée (chaise
roulante), tendance à l'obésité, port de dispositifs liés à
l'incontinence (port d'une alèse jour et nuit, port d'un urinal portatif fixé
le long de la jambe) (rapport d'expertise, pages 23 et 28) - du métier de la demanderesse, qui impliquait un
contact quotidien avec le public - du fait que la demanderesse, ayant perdu son
compagnon dans l'accident, a dû reconstruire sa vie privée - de l'évolution actuelle du rapport au corps,
caractérisée par une plus grande attention accordée à l'aspect physique
extérieur (en l'espèce, le visage de la demanderesse a
heureusement été préservé); En fonction de ces éléments, le Tribunal estime
que le préjudice esthétique doit être évalué à 750.000 francs X 2/3,
soit 500.000 francs à majorer des intérêts au taux de 5 % l'an depuis le
04.07.1992 (consolidation); 6 . Frais engendrés par les séquelles de
l'accident A. Fauteuil roulant : L'expert estime le coût moyen d'un tel fauteuil à
55.000 francs, renouvelable tous les dix ans. A. estime que ce montant est
insuffisant, sur base d'une attestation de M. M. ainsi que d'une facture
d'achat, évoquant des prix compris entre 75.756 francs et 88.004 francs - en
ce compris la fourniture d'un coussin anti-escarres (dont l'expert n'a pas
tenu compte); L'écart entre ces chiffres est trop important pour
permettre au Tribunal de se faire une idée objective sur la question; I1 convient donc de ré-interroger l'expert sur ce
point; B. Domotique C. Adaptation d'un véhicule D. Aide d'une tierce personne A. demande, pour l'adaptation de son domicile, une
somme de 2.000.000 de francs (3.000.000 de francs X 2/3), sans produire à cet
égard aucune pièce justificative (rapport d'architecte, devis, ...). Elle ne
donne d'ailleurs aucune précision quant à son domicile actuel (à qui
appartient l'immeuble, les lieux sont-ils adaptables etc... ?); I1 en va de même pour l'adaptation d'un véhicule
(un seul devis étant produit) et pour l'installation d'une alarme; Par ailleurs, la demanderesse postule
l'indemnisation de l'aide d'une tierce personne, évaluée à 6.400.000
francs; Si A. peut légitimement prétendre à la réparation
intégrale de son dommage, il convient toutefois d'éviter tout double-emploi
à cet égard : - ainsi l'indemnisation du préjudice ménager
devrait-elle réduire à due concurrence celle de l'aide d'une tierce personne
(ce dont la demanderesse convient voir ses conclusions du 20.06.2000, page 20) - la même réflexion vaut pour l'adaptation du
domicile, ou d'une voiture : plus l'environnement de la demanderesse sera
adapté à son handicap (domotique), plus elle sera autonome dans ses déplacements
(véhicule adapté), et moins l'aide d'une tierce personne sera justifiée; Il convient dès lors d'inviter la demanderesse à
faire un choix entre ces diverses réclamations et, en tout cas, à les
adapter eu égard à ce qui précède. Par ailleurs, les parties sont invitées
à proposer toute mesure d'instruction permettant d'objectiver et de
quantifier les besoins de la demanderesse pour les postes concernés
(domotique, véhicule, aide de tierce personne); (…) Dispositif conforme aux motifs (...)
Du 5 avril 2001 - Civ. Liège (1ère Ch.) Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen Greffier : Madame Sabine Rahyr
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/001 )
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