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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
22 mai 2001
Référé - Compétence d'attribution - Permis de bâtir - Commune - Ordre de cessation de travaux - Vérification de la légalité
( A. et B. / Commune d'Ans et en présence de C. et D.)
(...) Objet de l'action
L'action tend à voir ordonner la levée
de l'acte de cessation des travaux notifié le 2 avril 2001 par la Commune
d'Ans aux époux A. et B.. Les faits
-
Les époux A. et B. déposent une demande de permis d'urbanisme. Le récépissé
de cette demande date du 2 juin 2000. - Le dossier relatif à cette demande
a été transmis au fonctionnaire délégué le 16 juin 2000. - Le 14 juin 2000, les époux
C. et D. introduisent une réclamation. - Le 22 août 2000, l'avis du Collège
conclut au non-fondement des motifs invoqués par ceux-ci mais rend cependant
un avis défavorable pour deux raisons, la première étant paradoxalement
relative à un motif invoqué dans la réclamation (largeur du passage latéral). - Le fonctionnaire délégué rend un avis favorable conditionnel le 15 septembre 2000 (conservation du tissu végétal séparant
les deux parcelles). - Le Collège des Bourgmestre et
Echevins refuse le permis le 20 septembre 2000 en reprenant les mêmes motifs
que l'avis du 22 août 2000 (passage latéral de 2,75 m - garages réalisés
à l'arrière). - Le 16 octobre 2000, les époux A. et B. introduisent un recours contre cette décision devant le Ministre régional wallon de l'aménagement du territoire. - Le ler février 2001, ils faxent un
retrait de rappel daté du 2 février 2001. - Le 14 février 2001, le Ministre régional
wallon notifie aux époux A. et B. et à la Commune d'Ans l'arrêté du 2 février
2001 annulant la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20
septembre 2000 et accordant le permis d'urbanisme moyennant deux conditions
tenant au parement du bâtiment et au respect de l'avis du service régional
d'incendie. Cet arrêté rencontre par ailleurs
tous les moyens invoqués tant par les réclamants C. et D. que par la
Commune. - Le 13 mars 2001, la Commune d'Ans signale aux époux A. et B. qu'elle envisage un recours en annulation au Conseil d'Etat, ce qu'elle aurait concrétisé en déposant une requête en annulation le 13 avril 2001 (non produite). - Le 15 mars 2001, la Commune s'adresse aux époux A. et B. pour leur indiquer que selon l'article 134 du CWATUP, la poursuite des travaux exige l'affichage du permis. - Le 2 avril 2001, la Commune signifie
l'ordre d'interrompre les travaux et le confirme le 3 avril 2001 en y annexant
le procès-verbal de constat daté du 3 avril 2001 lequel invoque la tardiveté
de la notification de la décision du Gouvernement wallon et donc le caractère
inexécutoire de celle-ci en vertu de l'article 121 alinéa 3 du CWATUP. Recevabilité de l'intervention volontaireLes époux C. et D., propriétaires de la maison voisine, ont un intérêt à intervenir en la présente procédure. Quant au pouvoir du président statuant par la voie du référé- L'article 158 alinéa 3 du CWATUP et l'article 587, 2° du Code judiciaire donnent compétence au président du tribunal de première instance pour statuer sur la suppression de l'ordre d'interrompre des travaux. - Territorialement, le critère retenu
est le lieu d'exécution des travaux et actes infractionnels. - Le président dispose de la compétence d'annuler l'ordre et en ce sens, il statue sur le fond de la contestation (voir Liège, 29 juin 1995, J.L.M.B., p. 1289). - Cette attribution de compétence au juge judiciaire exclut clairement toute compétence du Conseil d'Etat vis-à-vis de l'ordre administratif (voir CUP, Vol. XVII, mai 1997, Droit de l'urbanisme et de l'environnement, p. 435, n° 3 et les références). - La décision du président ne préjudiciera pas de la décision du juge du fond quant à ;l'existence ou non d'une infraction, sa décision revêt un caractère provisoire (voir CUP, op. cit., p. 436 et note 57). Quant à l'urgence
La vérification de ce critère dans le cadre de l'article 158 du CWATUP est diversement abordée par la jurisprudence. Certaines décisions visent l'urgence et le risque de dommages importants (voir civ. Liège, référé, 9 avril 1990, R.F. n° 32.425/0, inédite), d'autres estiment que les règles du référé ne s'appliquent qu'en ce qui concerne la procédure (Liège, 16 novembre 1995, J.T., 1996, p. 174) et que l'urgence ne doit pas être constatée (Michel PAQUES, obs. sous civ. Liège, référé, 6 mars 1986, Ann. 1986/4, p. 120 - CUP,.op. cit., pp. 433 et 434). I1 s'agit en l'occurrence d'une procédure communément qualifiée de "comme en référé", la saisine du président expressément prévue étant toujours possible. Quant aux dispositions du CWATUP -
Position des parties
1) L'article 158 alinéa 3 du CWATUP
énonce que l'interruption des travaux peut être ordonnée lorsque ceux-ci ne
sont pas conformes au permis délivré ou sont exécutés sans permis. Les demandeurs invoquent l'obtention
du permis par arrêté ministériel du 2 février 2001. La Commune d'Ans et les époux C. et D. soutiennent que cet arrêté ministériel est inexécutoire. 2) L'article 121 alinéa 3 du CWATUP
dispose qu'à défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les 30
jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée
contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée. La Commune d'Ans s'empare de cette
disposition pour en déduire que l'arrêté ministériel envoyé le 14 février
2001 est donc hors délai et en conclure qu'il est dépourvu de tout caractère
exécutoire, ce qui entraîne que la décision contre laquelle le recours a été
introduit sort ses effets. L'ordre d'interrompre les travaux serait donc
justifié. Les demandeurs font valoir qu'ils ont renoncé à leur rappel par fax du ler février 2001 et que cette disposition n'est pas applicable. Quant au pouvoir d'appréciation du président du tribunalLe président du tribunal doit vérifier
la légalité externe et interne de l'ordre d'interruption. I1 n'est pas allégué que les
prescriptions de forme aient été méconnues. La confirmation a été notifiée le
lendemain, soit dans le délai légal de 5 jours, par envoi recommandé
accompagné de la copie du procès-verbal de constat, selon l'article 158 du
CWATUP, même si l'ordre verbal n'a pas été donné sur place, vu l'absence
de toute personne sur le chantier et a été remplacé par un ordre écrit du
2 avril. I1 n'est pas établi par le dossier qu'une copie a été envoyée au fonctionnaire délégué mais cet envoi ne constitue nullement une formalité substantielle et le prévenu ne peut tirer avantage de son absence (voir CUP, op. cit., p. 435, n° 8). Quant à la légalité interne, la Commune a motivé son ordre d'interrompre les travaux par le caractère non exécutoire du permis délivré tardivement (article 121, alinéa 3). Les demandeurs estiment que cette motivation excède les limites de l'article 158 qui ne vise que l'absence de permis ou des travaux non conformes. La Commune et les époux C. et D. estiment quant à eux que si le président doit vérifier, en présence d'un permis de bâtir, la conformité des travaux à ce permis, il paraît tout aussi essentiel que le président vérifie le caractère exécutoire de ce permis, un permis inexécutoire équivalant à une absence de permis. Même si cette argumentation présente une certaine pertinence, il faut noter que l'existence du permis est constitutive d'une apparence d'autant plus réelle que ce permis est longuement motivé et rendu par l'autorité supérieure. Cette idée d'apparence justifie souvent que l'examen du président reste superficiel (voir CUP, op. cit., p. 436 et note 56). A cet égard, il est constant que la tardiveté de l'envoi de l'arrêté ministériel de permis ne peut être invoquée que si l'on se situe dans le cadre de la procédure de rappel que les demandeurs ont valablement initiée le 2 janvier 2001 en respectant le délai de 75 jours prescrit à l'article 121 alinéa 1. En effet, selon l'article 121 alinéa 3, l'envoi de l'arrêté effectué le 14 février 2001, soit plus de 30 jours après le 2 janvier 2001, doit être déclaré tardif. Par contre, si l'on considère que les demandeurs ont valablement renoncé à cette procédure de rappel, le délai prévu à l'article 121 alinéa 3 n'est plus applicable et il faut en conclure que l'arrêté ministériel a été pris en temps voulu. C'est dans ce contexte que les parties s'opposent sur la valeur du fax que les époux A. et B. ont adressé à la direction des recours et contentieux et par lequel ils ont retiré leur rappel. Pour les uns, il vaut renonciation, pour les autres, il n'a pas d'effet. I1 faut noter que la faculté de renoncer n'est pas contestée dans son principe puisque la procédure de rappel est prévue dans l'intérêt des demandeurs. Les arguments tenant au non-respect du parallélisme des formes et à la non-validité du fax doivent s'effacer devant la position claire prise par le Ministère à son égard. En effet, le courrier échangé avec celui-ci révèle clairement que cette autorité compétente a bien reçu le fax le ler février 2001 et le considère comme un retrait de rappel. La faiblesse probatoire tenant au procédé du téléfax (voir Formation CUP, Droit de la preuve, p. 56, n° 3, Le téléfax) n'est pas de mise ici puisque tant l'émetteur que le destinataire sont d'accord sur sa portée. Les époux A. et B., dont la bonne foi n'a pas été mise en doute, expliquent que c'est à la suite d'une communication téléphonique avec le Ministère qu'ils ont agi de la sorte. La pratique de renonciation au rappel n'est pas réglementée. I1 apparaît des explications que seuls les dossiers faisant l'objet d'un rappel sont traités mais que pour éviter le couperet de l'article 121 alinéa 3, si le Gouvernement ne peut prendre son arrêté dans le délai, il est conseillé de retirer le rappel. Cette pratique du retrait se réalise comme tactique conseillée dans un contexte d'arriéré de gestion des recours dont les particuliers ne peuvent être victimes dès lors qu'ils suivent les consignes qu'on leur donne tout en émettant une volonté expresse et sans équivoque. Le retrait de rappel effectué par les époux A. et B. répond à ces exigences, ainsi que le Ministère l'a, lui aussi, considéré. I1 peut dès lors être pris en compte. L'article 121 alinéa 3 n'a en conséquence pas à s'appliquer et l'arrêté ministériel paraît bien exécutoire. L'ordre d'interrompre les travaux ne se justifie pas puisqu'il n'y a pas d'infraction à exécuter des travaux conformes à un permis. A ce stade, on rappellera cependant ce qui a été dit quant au caractère provisoire de la décision du président quant à l'existence ou non d'une infraction. Quant aux dépens L'indemnité de procédure s'élève à 4.400 francs, vu la nature de la demande. Dispositif conforme aux motifs. (...)
Du 22 mai 2001 - Civ. Liège (référés) Siég. : Madame Claire Lovens Greffier : Monsieur René Leuther Plaid. : Mes A. Lebrun et Ponthiere ( loco B. Collins ) et P. Henry
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/044 )
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