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- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

27  juin 2001

Enquête - Appréciation du juge - Succession - Acceptation tacite ( art. 778 du Code civil) - Recel successoral ( art. 792 du Code civil )

Il appartient au juge d'apprécier la valeur des témoignages et de se forger une conviction eu égard notamment à la qualité des témoins entendus, à leur crédibilité et à la concordance de leurs témoignages.

Le juge doit se montrer circonspect dans l'admission de l' acceptation tacite d'une succession car l'article 778 du Code civil est conçu dans un esprit rigoureux. La loi ne présume pas plus l'acceptation que la renonciation. Le fait d'avoir récupéré lors du décès de son conjoint un bracelet et une chaîne en or ne peut ipso facto s'analyser comme un acte d'acceptation tacite.

La preuve du recel ou du divertissement de biens de la succession incombe à celui qui réclame l'application de la sanction prévue à l'article 792 du Code civil.

                                                                                 ( A. / B.)

(...)

1. RETROACTES

Attendu que par jugement du 22 octobre 1998, le Tribunal, avant dire droit au fond, autorisait la demanderesse à prouver, par toutes voies de droit, témoins y compris, la preuve de deux faits, à savoir d'une part, que Madame B. a emporté les bijoux du défiant et d'autre part, qu'elle a vidé l'immeuble de la rue …, des effets personnels du défunt qui l'intéressaient;

Attendu que cette enquête s'est tenue le 25 octobre 1999;

Attendu que par requête du 26 avril 2000, Madame B. a sollicité la tenue d'enquête contraire;

Attendu que par ordonnance du 12 octobre 2000, le Tribunal a considéré cette demande comme tardive et n'a pas autorisé la tenue d'enquête contraire;

2. DISCUSSION

Attendu que sur la base des témoignages recueillis lors de l'enquête directe, l'ASBL A. soutient que Madame B., en récupérant les bijoux de son mari décédé lors d'une accident de roulage, a accepté tacitement la succession de ce dernier;

Qu'en outre, la demanderesse entend encore qu'il soit fait application de l'article 792 du Code civil dans la mesure où la défenderesse aurait recelé ou diverti des effets de la succession;

Attendu que Madame B. conteste formellement avoir accompli le moindre acte équivalent à une acceptation ou s'être rendue coupable d'un recel successoral;

Sur les enquêtes

Attendu que d'emblée, la défenderesse souligne que les enquêtes au cours desquelles la mère et le frère du défunt ont été entendus sont pour le moins suspectes et doivent être analysées avec précaution;

Attendu que le tribunal ne pourra suivre la défenderesse sur ce point à défaut de disposer d'éléments pertinents nous permettant de retenir que les témoignages effectués sous serment l'ont été dans le but de nuire à Madame B., de travestir la réalité ou d'assurer la protection de leurs propres intérêts.

Qu'en effet, si comme le soutient la défenderesse le Tribunal retenait que Madame X., la mère du défunt, en affirmant qu'elle était en bons termes avec sa belle-fille, a caché sciemment au Tribunal des ressentiments qu'elle nourrissait à l'égard de cette dernière, il violerait la foi due à cette déclaration puisque celle-ci n'est que l'appréciation personnelle d'un témoin sur les relations qu'elle entretenait avec la défenderesse;

Qu'il ne peut être déduit de cette affirmation que Madame X. ait tenté d'induire le Tribunal en erreur et de ne pas rapporter la vérité sur les faits objectifs cotés à preuve;

Attendu que le Tribunal rappellera qu'il lui appartient en regard notamment de la qualité des témoins entendus, de leur crédibilité et de la concordance de leurs témoignages d'apprécier la valeur de ceux-ci et de se forger une conviction (P. VAN OMMESLAGHE, D. BATSELE et J. JAUMOTTE, Droits des obligations, volume 5, 1999-2000/12, p 151);

Attendu qu'en l'espèce, les deux témoins entendus précisent que la défenderesse a récupéré les bijoux de son défunt mari et son trousseau de clés;

Qu'ils ajoutent encore qu'ils ne savent pas si Madame B. a emporté des effets personnels du défunt se trouvant dans son appartement;

Attendu que le Tribunal n'aperçoit pas les raisons qui justifieraient que les deux témoins rapportent la vérité sur le devenir des meubles du défunt mais mentent sciemment à propos des bijoux;

Attendu que le fait que ces mêmes bijoux ne soient pas repris dans l'inventaire des biens et objets appartenant au défunt ne nous semble pas davantage déterminant pour retenir que ceux-ci n'existaient pas tant il peut paraître évident que les bijoux que l'on porte sur soi sont des biens propres;

Qu'en définitive, et sur la base des témoignages concordants recueillis, il apparaît que la défenderesse a récupéré, lors du décès de son conjoint, un bracelet et une chaîne en or, mais il n'est guère démontré par la demanderesse qu'elle ait emporté le moindre meuble de l'appartement sis rue …;

Qu'il nous appartient, dès lors, d'apprécier s'il y a eu acceptation tacite de la succession;

Sur l'application de l'article 778 du Code civil

Attendu que l'article 778 dispose que l'acceptation est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier;

Attendu qu'il n'y a pas dans l'article 778 deux conditions mais une seule: la gestion pro herede (RPDB, verbo Successions, n° 664);

Qu'en effet, il est constant que "la mention des actes que le successible" n'aurait pas droit de faire qu'en sa qualité d'héritier" n'a d'autre objet que d'illustrer la règle qui la précède et qui se suffit à elle-même : vaut acceptation tacite, tout acte qui suppose nécessairement l'intention d'accepter" (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, tome IX, page 472, n° 624);

Qu'aussi, l'acceptation tacite ne peut se concevoir que lorsque l'héritier a posé l'acte litigieux avec l'intention d'accepter;

Attendu que le juge doit se montrer circonspect dans l'admission d'une acceptation tacite car "l'article 778 est conçu dans un esprit rigoureux, et que la loi ne présume pas plus l'acceptation que la renonciation" (LAURENT, T. IX, n°- 300 et 313);

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal constate que c'est le lendemain du décès de son époux que Madame B. en a été informé par sa belle-mère. La première s'est, dès lors, rendue chez la seconde car le corps y reposait;

Attendu qu'à cette occasion, elle a récupéré les bijoux du défunt;

Attendu qu'un tel acte ne peut ipso facto s'analyser comme un acte d'addition d' hérédité sous peine de vider l'article 778 du Code civil de sa substance (DAL, Rép. Prat., verbo Succession, n°- 367);

Qu'en réalité, aucune pièce à laquelle le Tribunal peut avoir égard ne nous permet de retenir de manière certaine que l'acte posé par Madame B. ne fut pas un acte conservatoire ou de surveillance au sens de l'article 779 du Code civil (voir Liège, 26 mars 1991, RG 22.289/88 inédit);

Qu'il est acquis que constitue un acte de surveillance le fait de prendre les clés ou d'emporter les choses mobilières du défunt non pour en jouir mais pour en assurer la garde (H. DE PAGE, op cit, p. 476; RPDB, verbo Successions, n° 684, et références citées);

Qu'en outre, l'acte reproché ne peut davantage être interprété immédiatement comme un acte d'hérédité puisque comme le note à bon droit la défenderesse, l' ASBL A. n'a jamais démontré que les biens qu'elle lui reproche d'avoir emportés aient disparus de l'actif de la succession;

Que dans ces circonstances, le Tribunal ne pouvant se contenter de probabilités ou de vraisemblances sur la nature de l'acte posé par Madame B. (voir Cass, 19 décembre 1963, Pas, 1964, p 759; Cass, 3 mars 1978, Pas 1978, p 759; Cass, 14 novembre 1985, Bull, 1986, p 307), il ne peut en être conclu, à défaut de certitudes, qu'il s'agit d'un acte d'addition d'hérédité;

 

Sur l'application de l'article 792 du Code civil

Attendu que l'article 792 du Code civil dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés;

Attendu que selon la Cour de cassation "le recel ou le divertissement des biens (...) de la succession s'analyse en tout acte de mauvaise foi par lequel (...) l'héritier veut acquérir sur les effets (...) de la succession un avantage illicite aux dépens de ses copartageants" (Cass, 6 juin 1969, Pas 1969, p 900; voir aussi Cass, 8 mars 1974, Pas 1974, p 701);

Attendu que la preuve du recel incombe à celui qui réclame l'application de la sanction prévue par l'article 792 du Code civil;

Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse ne rapporte ni la preuve que les bijoux litigieux n'ont pas fait partie de l'actif de la succession, ni que Madame B. a agi avec une intention frauduleuse (Bruxelles, 16 décembre 1927, RGEN, 1929, p 32; Cass, 8 mars 1974, Pas 1974, p 701) c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de se créer un avantage particulier au préjudice des autres successibles ou des autres personnes intéressées, créanciers ou légataires de sommes (Bruxelles, 30 juin 1965, Pas, II, 1966, p 204; Civ Charleroi, 10 mai 1988, RRD, 1990, p 68);

Qu'en effet, l'acte reproché par le créancier de la succession à Madame B. qui peut s'analyser comme un acte de surveillance, accompli en toute bonne foi (voir  Cass, 10 octobre 1985, Pas 1986, p 142), - le témoin Y., frère du défunt, indiquant au demeurant que le fait que la défenderesse conserve les bijoux lui a paru normal- ne permet pas d'établir qu'elle a commis un recel successoral;

Qu'il nous faut dès lors conclure qu'un recel successoral n'est pas démontré;

(…)

Dispositif conforme aux motifs.

Du 27 juin 2001 - Civ. Liège (7ème Ch.)

Siég. : Monsieur Olivier  Michiels

Greffier : Madame Eliane Rigo

Plaid. : Mes P. Rodeyns ( loco R. Neuroth ) et L. Ponteville (loco L. Janssens de Varebeke)

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/043 )