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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
27 juin 2001
Enquête - Appréciation du juge - Succession - Acceptation tacite ( art. 778 du Code civil) - Recel successoral ( art. 792 du Code civil )
( A. / B.)
(...) 1. RETROACTES Attendu que par jugement du 22 octobre
1998, le Tribunal, avant dire droit au fond, autorisait la demanderesse à
prouver, par toutes voies de droit, témoins y compris, la preuve de deux
faits, à savoir d'une part, que Madame B. a emporté les bijoux du défiant
et d'autre part, qu'elle a vidé l'immeuble de la rue …, des effets
personnels du défunt qui l'intéressaient; Attendu que cette enquête s'est tenue
le 25 octobre 1999; Attendu que par requête du 26 avril
2000, Madame B. a sollicité la tenue d'enquête contraire; Attendu que par ordonnance du 12
octobre 2000, le Tribunal a considéré cette demande comme tardive et n'a pas
autorisé la tenue d'enquête contraire; 2. DISCUSSION Attendu que sur la base des témoignages
recueillis lors de l'enquête directe, l'ASBL A. soutient que Madame B., en récupérant
les bijoux de son mari décédé lors d'une accident de roulage, a accepté
tacitement la succession de ce dernier; Qu'en outre, la demanderesse entend
encore qu'il soit fait application de l'article 792 du Code civil dans la
mesure où la défenderesse aurait recelé ou diverti des effets de la
succession; Attendu que Madame B. conteste
formellement avoir accompli le moindre acte équivalent à une acceptation ou
s'être rendue coupable d'un recel successoral; Sur les enquêtes
Attendu que d'emblée, la défenderesse
souligne que les enquêtes au cours desquelles la mère et le frère du défunt
ont été entendus sont pour le moins suspectes et doivent être analysées
avec précaution; Attendu que le tribunal ne pourra
suivre la défenderesse sur ce point à défaut de disposer d'éléments
pertinents nous permettant de retenir que les témoignages effectués sous
serment l'ont été dans le but de nuire à Madame B., de travestir la réalité
ou d'assurer la protection de leurs propres intérêts. Qu'en effet, si comme le soutient la défenderesse
le Tribunal retenait que Madame X., la mère du défunt, en affirmant qu'elle
était en bons termes avec sa belle-fille, a caché sciemment au Tribunal des
ressentiments qu'elle nourrissait à l'égard de cette dernière, il violerait
la foi due à cette déclaration puisque celle-ci n'est que l'appréciation
personnelle d'un témoin sur les relations qu'elle entretenait avec la défenderesse; Qu'il ne peut être déduit de cette
affirmation que Madame X. ait tenté d'induire le Tribunal en erreur et de ne
pas rapporter la vérité sur les faits objectifs cotés à preuve; Attendu que le Tribunal rappellera qu'il lui appartient en regard notamment de la qualité des témoins entendus, de leur crédibilité et de la concordance de leurs témoignages d'apprécier la valeur de ceux-ci et de se forger une conviction (P. VAN OMMESLAGHE, D. BATSELE et J. JAUMOTTE, Droits des obligations, volume 5, 1999-2000/12, p 151); Attendu qu'en l'espèce, les deux témoins
entendus précisent que la défenderesse a récupéré les bijoux de son défunt
mari et son trousseau de clés; Qu'ils ajoutent encore qu'ils ne
savent pas si Madame B. a emporté des effets personnels du défunt se
trouvant dans son appartement; Attendu que le Tribunal n'aperçoit
pas les raisons qui justifieraient que les deux témoins rapportent la vérité
sur le devenir des meubles du défunt mais mentent sciemment à propos des
bijoux; Attendu que le fait que ces mêmes
bijoux ne soient pas repris dans l'inventaire des biens et objets appartenant
au défunt ne nous semble pas davantage déterminant pour retenir que ceux-ci
n'existaient pas tant il peut paraître évident que les bijoux que l'on porte
sur soi sont des biens propres; Qu'en définitive, et sur la base des
témoignages concordants recueillis, il apparaît que la défenderesse a récupéré,
lors du décès de son conjoint, un bracelet et une chaîne en or, mais il
n'est guère démontré par la demanderesse qu'elle ait emporté le moindre
meuble de l'appartement sis rue …; Qu'il nous appartient, dès lors,
d'apprécier s'il y a eu acceptation tacite de la succession; Sur l'application de l'article 778 du
Code civil
Attendu que l'article 778 dispose que
l'acceptation est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement
son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité
d'héritier; Attendu qu'il n'y a pas dans l'article
778 deux conditions mais une seule: la gestion pro herede (RPDB, verbo
Successions, n° 664); Qu'en effet, il est constant que
"la mention des actes que le successible" n'aurait pas droit de
faire qu'en sa qualité d'héritier" n'a d'autre objet que d'illustrer la
règle qui la précède et qui se suffit à elle-même : vaut acceptation
tacite, tout acte qui suppose nécessairement l'intention d'accepter" (H.
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, tome IX, page 472, n° 624); Qu'aussi, l'acceptation tacite ne peut
se concevoir que lorsque l'héritier a posé l'acte litigieux avec l'intention
d'accepter; Attendu que le juge doit se montrer circonspect dans l'admission d'une acceptation tacite car "l'article 778 est conçu dans un esprit rigoureux, et que la loi ne présume pas plus l'acceptation que la renonciation" (LAURENT, T. IX, n°- 300 et 313); Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal
constate que c'est le lendemain du décès de son époux que Madame B. en a été
informé par sa belle-mère. La première s'est, dès lors, rendue chez la
seconde car le corps y reposait; Attendu qu'à cette occasion, elle a récupéré
les bijoux du défunt; Attendu qu'un tel acte ne peut ipso
facto s'analyser comme un acte d'addition d' hérédité sous peine de vider
l'article 778 du Code civil de sa substance (DAL, Rép. Prat., verbo
Succession, n°- 367); Qu'en réalité, aucune pièce à
laquelle le Tribunal peut avoir égard ne nous permet de retenir de manière
certaine que l'acte posé par Madame B. ne fut pas un acte conservatoire ou de
surveillance au sens de l'article 779 du Code civil (voir Liège, 26 mars
1991, RG 22.289/88 inédit); Qu'il est acquis que constitue un acte
de surveillance le fait de prendre les clés ou d'emporter les choses mobilières
du défunt non pour en jouir mais pour en assurer la garde (H. DE PAGE, op cit,
p. 476; RPDB, verbo Successions, n° 684, et références citées); Qu'en outre, l'acte reproché ne peut
davantage être interprété immédiatement comme un acte d'hérédité
puisque comme le note à bon droit la défenderesse, l' ASBL A. n'a jamais démontré
que les biens qu'elle lui reproche d'avoir emportés aient disparus de l'actif
de la succession; Que dans ces circonstances, le Tribunal ne pouvant se contenter de probabilités ou de vraisemblances sur la nature de l'acte posé par Madame B. (voir Cass, 19 décembre 1963, Pas, 1964, p 759; Cass, 3 mars 1978, Pas 1978, p 759; Cass, 14 novembre 1985, Bull, 1986, p 307), il ne peut en être conclu, à défaut de certitudes, qu'il s'agit d'un acte d'addition d'hérédité; Sur l'application de l'article 792 du
Code civil
Attendu que l'article 792 du Code
civil dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets
d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers
purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à
aucune part dans les objets divertis ou recelés; Attendu que selon la Cour de cassation "le recel ou le divertissement des biens (...) de la succession s'analyse en tout acte de mauvaise foi par lequel (...) l'héritier veut acquérir sur les effets (...) de la succession un avantage illicite aux dépens de ses copartageants" (Cass, 6 juin 1969, Pas 1969, p 900; voir aussi Cass, 8 mars 1974, Pas 1974, p 701); Attendu que la preuve du recel incombe
à celui qui réclame l'application de la sanction prévue par l'article 792
du Code civil; Attendu qu'en l'espèce, la
demanderesse ne rapporte ni la preuve que les bijoux litigieux n'ont pas fait
partie de l'actif de la succession, ni que Madame B. a agi avec une intention
frauduleuse (Bruxelles, 16 décembre 1927, RGEN, 1929, p 32; Cass, 8
mars 1974, Pas 1974, p 701) c'est-à-dire avec la conscience et la
volonté de se créer un avantage particulier au préjudice des autres
successibles ou des autres personnes intéressées, créanciers ou légataires
de sommes (Bruxelles, 30 juin 1965, Pas, II, 1966, p 204; Civ
Charleroi, 10 mai 1988, RRD, 1990, p 68); Qu'en effet, l'acte reproché par le
créancier de la succession à Madame B. qui peut s'analyser comme un acte de
surveillance, accompli en toute bonne foi (voir Cass, 10 octobre 1985, Pas 1986, p 142), - le témoin
Y., frère du défunt, indiquant au demeurant que le fait que la défenderesse
conserve les bijoux lui a paru normal- ne permet pas d'établir qu'elle a
commis un recel successoral; Qu'il nous faut dès lors conclure
qu'un recel successoral n'est pas démontré; (…) Dispositif conforme aux motifs.
Du 27 juin 2001 - Civ. Liège (7ème Ch.) Siég. : Monsieur Olivier Michiels Greffier : Madame Eliane Rigo
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/043 )
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