LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (Chambre des Vacations)

30 août 2001

Renvoi d'un Tribunal à un autre - Matière répressive - Emploi des langues - Non Renvoi - Délai Raisonnable

Il convient que les prévenus soient jugés dans un délai raisonnable. Il n'y a  pas lieu d'ordonner le renvoi devant une juridiction du même ordre la plus rapprochée de langue néerlandaise car la traduction retarderait considérablement l'issue du procès,  porterait ainsi atteinte à une bonne administration de la justice et entraînerait d'importants frais. De plus, la loi belge prévoit diverses dispositions légales permettant de sauvegarder les droits de la défense des prévenus devant une juridiction dont la langue est différente de la leur.

                                                                                 ( M.P../  A, B, C et D.)

(...)

Vu les pièces de la procédure, qui est régulière, et notamment l'ordonnance rendue par la chambre du conseil en date du 25 juillet 2001 et les circonstances atténuantes y visées ainsi que le procès-verbal de l'audience du 23 août 2001; 

Attendu qu'à la requête du Ministère Public,

• la prévenue D a accepté de comparaître volontairement et ce pour palier à l'absence au dossier de la citation la concernant,

• le conseil de la prévenue C a accepté de comparaître volontairement au nom de cliente, la citation se rapportant à cette dernière ayant été lancée hors délai; 

Attendu qu'il résulte de l'extrait du registre national versé au dossier que la prévenue numérotée 3 à la citation s'identifie comme étant « C, née à X, le 12 mai 1961» et non «C, née à Z, le 27 janvier 1961 » comme repris à la citation. 

Attendu qu'à l'audience du 23 août 2001, préalablement à l'instruction de l'affaire, les prévenus ont sollicité le renvoi du présent dossier devant une juridiction de langue néerlandaise sur pied de l'article 23 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; 

Que Monsieur le Procureur du Roi s'oppose à cette demande; 

Qu'avant d'aborder le fond du litige, il convient de trancher ce point;

Attendu que conformément à l'article 23 al. 4 de la loi précitée, le Tribunal peut décider qu'il ne peut faire droit à la demande du prévenu en raison des circonstances de la cause; 

Attendu qu'en l'espèce, le dossier vise des faits qui portent gravement atteinte à l'ordre public et à la sécurité des citoyens puisque se sont trouvés dans les bâtiments occupés par le prévenu A à Liège plus de 22 kg de poudre d'XTC (MDMA et lactose) et 4 kg (soit 1.400 pilules) d'XTC (le prévenu A ayant reconnu avoir emporté ces pilules de Liège à sa résidence de Riemst); 

Que par ailleurs, tout le matériel pour fabriquer des comprimés d'XTC fut découvert dans les mêmes lieux;

Que cet important trafic d'XTC semble se mouvoir dans le cadre d'une organisation criminelle présentant un caractère international {voir les déclarations du prévenu A datées du 14 mars 2001 (procès-verbal n° 101.744/01) et du 26 octobre 2000 (procès-verbal n° 105.437/00)}; que dans ces conditions, nonobstant la détention préventive déjà subie par les deux premiers prévenus depuis septembre 2000, la Chambre du Conseil a décidé, le 25 juillet 2001, de renvoyer les prévenus devant le Tribunal Correctionnel en maintenant les deux premiers prévenus en détention préventive; 

Que dès lors, il convient que les prévenus soient jugés dans un délai raisonnable, alors que la traduction du dossier, en cas de renvoi devant une juridiction néerlandophone, retarderait considérablement l'issue du procès et porterait ainsi atteinte à une bonne administration de la justice (Cass. 22.12.93, Pas., 1993, I, p. 1107-1108, Cass. 3.3.99, Revue de droit pénal et de criminologie, 1999, p. 1205-1207); 

Attendu de plus que la traduction de ce volumineux dossier entraînerait d'importants frais (A. VANDEPLAS, note sous Cass. 8.12.98, R.W. 1999-2000 p. 296-297); 

Attendu qu'enfin, la loi belge prévoit diverses dispositions légales permettant de sauvegarder les droits de la défense de prévenus jugés devant une juridiction dont la langue est différente de la leur; 

Attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner le renvoi devant une juridiction de même ordre la plus rapprochée de langue néerlandaise; 

Attendu que conformément à l'article 203 § 3 du Code d'Instruction Criminelle, il convient de déclarer exécutoire provisoirement le présent jugement; 

Qu'en effet, l'importance et la gravité des faits expliqués ci-dessus, ainsi que le maintien en détention préventive des deux premiers prévenus, constituent un intérêt légitime exigeant que la procédure soit poursuivie sans aucun retard;

(...)

Dispositif conforme aux motifs

 

Du 30 août 2001- Corr. Liège (Chambre des Vacations)

Siég. : Madame Urbain

Greffier : Madame Prudhomme

M.P. : Monsieur Demonceau

Plaid. : Mes B. Vanbrabant,  J.F. Dister, K. Ulgen ( loco G. Houbrecht) , M. Fraussen ( loco M. Geurts)

 N.B. : Par un arrêt du 29/03/2002, La Cour d'appel de Liège a confirmé ce jugement.

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/039 )