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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
30 août 2001
Renvoi d'un Tribunal à un autre - Matière répressive - Emploi des langues - Non Renvoi - Délai Raisonnable
( M.P../ A, B, C et D.)
(...) Vu
les pièces de la procédure, qui est régulière, et notamment l'ordonnance
rendue par la chambre du conseil en date du 25 juillet 2001 et les
circonstances atténuantes y visées ainsi que le procès-verbal de l'audience
du 23 août 2001; Attendu
qu'à la requête du Ministère Public, • la prévenue D a accepté de comparaître volontairement et ce pour palier à l'absence au dossier de la citation la concernant, •
le conseil de la prévenue C a accepté de comparaître volontairement au nom
de cliente, la citation se rapportant à cette dernière ayant été lancée
hors délai; Attendu
qu'il résulte de l'extrait du registre national versé au dossier que la prévenue
numérotée 3 à la citation s'identifie comme étant « C, née à X, le 12
mai 1961» et non «C, née à Z, le 27 janvier 1961 » comme repris à la
citation. Attendu
qu'à l'audience du 23 août 2001, préalablement à l'instruction de
l'affaire, les prévenus ont sollicité le renvoi du présent dossier devant
une juridiction de langue néerlandaise sur pied de l'article 23 de la loi du
15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Que
Monsieur le Procureur du Roi s'oppose à cette demande; Qu'avant
d'aborder le fond du litige, il convient de trancher ce point; Attendu
que conformément à l'article 23 al. 4 de la loi précitée, le Tribunal peut
décider qu'il ne peut faire droit à la demande du prévenu en raison des
circonstances de la cause; Attendu
qu'en l'espèce, le dossier vise des faits qui portent gravement atteinte à
l'ordre public et à la sécurité des citoyens puisque se sont trouvés dans
les bâtiments occupés par le prévenu A à Liège plus de 22 kg de poudre d'XTC
(MDMA et lactose) et 4 kg (soit 1.400 pilules) d'XTC (le prévenu A ayant
reconnu avoir emporté ces pilules de Liège à sa résidence de Riemst); Que par ailleurs, tout le matériel pour fabriquer des comprimés d'XTC fut découvert dans les mêmes lieux; Que
cet important trafic d'XTC semble se mouvoir dans le cadre d'une organisation
criminelle présentant un caractère international {voir les déclarations du
prévenu A datées du 14 mars 2001 (procès-verbal n° 101.744/01) et du 26
octobre 2000 (procès-verbal n° 105.437/00)}; que dans ces conditions,
nonobstant la détention préventive déjà subie par les deux premiers prévenus
depuis septembre 2000, la Chambre du Conseil a décidé, le 25 juillet 2001,
de renvoyer les prévenus devant le Tribunal Correctionnel en maintenant les
deux premiers prévenus en détention préventive; Que
dès lors, il convient que les prévenus soient jugés dans un délai
raisonnable, alors que la traduction du dossier, en cas de renvoi devant une
juridiction néerlandophone, retarderait considérablement l'issue du procès
et porterait ainsi atteinte à une bonne administration de la justice (Cass.
22.12.93, Pas., 1993, I, p. 1107-1108, Cass. 3.3.99, Revue de droit
pénal et de criminologie, 1999, p. 1205-1207); Attendu
de plus que la traduction de ce volumineux dossier entraînerait d'importants
frais (A. VANDEPLAS, note sous Cass. 8.12.98, R.W. 1999-2000 p.
296-297); Attendu
qu'enfin, la loi belge prévoit diverses dispositions légales permettant de
sauvegarder les droits de la défense de prévenus jugés devant une
juridiction dont la langue est différente de la leur; Attendu
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner le renvoi devant une juridiction de
même ordre la plus rapprochée de langue néerlandaise; Attendu
que conformément à l'article 203 § 3 du Code d'Instruction Criminelle, il
convient de déclarer exécutoire provisoirement le présent jugement; Qu'en effet, l'importance et la gravité des faits expliqués ci-dessus, ainsi que le maintien en détention préventive des deux premiers prévenus, constituent un intérêt légitime exigeant que la procédure soit poursuivie sans aucun retard; (...) Dispositif conforme aux motifs
Du 30 août 2001- Corr. Liège (Chambre des
Vacations) Siég. : Madame Urbain Greffier : Madame Prudhomme M.P. : Monsieur Demonceau Plaid. : Mes B. Vanbrabant, J.F. Dister, K. Ulgen ( loco G. Houbrecht) , M. Fraussen ( loco M. Geurts)N.B. : Par un arrêt du 29/03/2002, La Cour d'appel de Liège a confirmé ce jugement.
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/039 )
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