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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
6 mars 2001
Expertise - Demande tendant à la désignation d'un expert - Responsabilité professionnelle - Médecin - Devoir d'information - Consentement éclairé - Preuve
( A. / B. et C.)
(...) I Faits Attendu que les faits essentiels de la
cause peuvent être résumés comme suit: Le demandeur A. est né le 21 décembre
1934. Sur conseil de sa fille Z., elle-même médecin, il confie sa
surveillance cardiologique au docteur C. à partir de 1990. En conclusion d'un rapport qu'il
adresse le 11 juin 1990 à Z., le docteur C. après un exposé rassurant de la
situation de son père, écrit: " On note cependant à l'examen
clinique un souffle fémoral gauche et une réduction des pouls périphériques
homo-latéraux. Dans le cadre de cette artériopathie actuellement
asymptomatique, je pense qu'il serait prudent de réaliser une fois tous les
deux ou trois ans une épreuve d'effort de dépistage d'une pathologie
coronaire éventuelle. " En 1994, il est amené à réaliser un
contrôle clinique en raison de l'apparition de dyspnée. Selon lui, une première épreuve d'efforts réalisée à une consultation de novembre 1994 fait envisager l'hypothèse "d'une maladie coronarienne avec des variations à l'échographie post-effort, une dyspnée marquée et un sous-décalage modéré ". Dans un rapport adressé le 18 novembre 1994 aux docteurs Z., X. (médecin traitant) et Y.(pneumologue), le docteur C. écrit notamment: "...si la dyspnée venait à
s'aggraver ou si elle avait une amélioration significative sous de bonnes
doses de dérivés nitrés transcutanés, 5, 10, puis 15 mg selon la tolérance,
alors je proposerais de réadresser le patient d'emblée pour un bilan
coronographique sur la base d'arguments cliniques. " II reverra A. en novembre 1996 et écrira notamment, dans un rapport adressé le 14 novembre 1996 aux mêmes médecins: " 1. Le patient présente une accentuation de sa bradycardie d'effort, il présente une bradycardie sinusale, une hypersensibilité sino-carotidienne extrêmement nette, franchement pathologique. A posteriori, le patient signale de fait que lorsqu'il étend le cou, il ressent des phénomènes vertigineux. Un holter est prévenu prochainement. 2. Le deuxième problème est la reproduction des altérations de l'échographie de repos et d'effort qui avaient été observée fin 1994 et qui avaient justifié une scintigraphie d'effort restée négative. Je crois que devant la notion d'une
dyspnée et d'altérations des pouls périphérique et des souffles fémoraux,
il vaut mieux avoir une situation tout à fait claire et j'ai proposé au
patient fin de ce mois une coronographie pour aplanir tout doute à ce niveau.
" II invite son patient à se présenter
le 25 novembre 1996, en clinique, et c'est le 26 que l'examen sera pratiqué
par le docteur B., lui aussi cardiologue, et présenté comme spécialiste du
cathétérisme cardiaque, doté d'une vaste expérience. II est admis par le sieur A. qu'une information sur cette technique lui fut donnée par le docteur C., qui lui expliqua le trajet de la sonde. Malheureusement, " lors d'une
poussée hypertensive, élément favorisant probable, ce patient a présenté
une dysphasie. La physiologie de cet accident a
certainement dû correspondre à un détachement de plaque d'athérome à
partir de la poussée hypertensive et de la manipulation intra-aortique
requise par le cathétérisme ... des séquelles neurologiques assez
importantes semblent être retenues par monsieur A. à la suite de cet
accident "(conclusions principales de
C., page 3). II convient de préciser que ces séquelles
sont décrites dans des rapports des 26 mars 1998 et 24 juin 1999, établis
par le docteur V., médecin-conseil choisi par monsieur A., et adressé au
conseil de ce dernier. Par la présente instance, A. entend
établir la responsabilité des deux médecins. Par voie de conclusions, il
postule la désignation d'un expert. Il ne soutient pas qu'une faute aurait
été commise au cours de l'examen et semble admettre que l'accident survenu
fait partie des aléas inhérents à celui-ci. II reproche par contre, aux
deux défendeurs d'avoir procédé à cette coronographie alors que, selon
lui, elle n'était pas indispensable, ni même utile. Par ailleurs, il estime n'avoir pu donner un consentement éclairé dès lors qu'à aucun moment, il ne fut averti des conséquences dommageables possibles, et qui se sont en l'espèce réalisées. Qu'aujourd'hui encore, il expose de façon systématique les raisons qui l'ont amené à proposer cette évaluation, à savoir: " - L'épreuve d'effort devient moins performante pour réaliser une exploration suffisante puisque le patient devient de moins en moins tachycarde à l'effort. - L'épreuve sur le plan de la polarisation reproduit en 1996 les anomalies modérées observées en 1994. - L'épreuve induit une dyspnée d'effort qui évolue parallèlement aux plaintes persistantes du patient. - L'échographie repos et post-effort évoque par les troubles de contractilité, la maladie coronarienne. - Le contexte d'une pathologie vasculaire en évolution, avec altération des pouls périphériques plus marqué ainsi que par l'apparition en deux ans de souffles ili-fémoraux donne une probabilité nettement accrue d'une maladie coronarienne associée à une maladie vasculaire généralisée. " Attendu que son médecin conseil, le
docteur W., dans un rapport daté du 02 août 1997, approuve entièrement le
point de vue défendu par le docteur C., après avoir pris connaissance des éléments
de la cause, et conclut: " Compte tenu des éléments
dont j'ai pu prendre connaissance, il va de soi que la coronographie qui a été
réalisée par le docteur B. le 26 novembre 1996 était parfaitement indiquée
et impérativement nécessaire pour la poursuite du traitement de ce patient
qui souffrait à l'époque de dyspnée d'efforts présente depuis plusieurs
années."; Qu'un rapport du docteur Lucien L., lui aussi médecin conseil des défendeurs, et daté du 16 janvier 1999, va dans le même sens; Attendu, certes, que ces avis émanent de deux médecins choisis par les défendeurs ou leur compagnie d'assurances; Qu'il s'agit cependant de deux experts
jouissant d'une longue expérience et d'une réputation de grande compétence;
qu'ils sont eux-mêmes fréquemment désignés par les Tribunaux; Attendu par contre, que le demandeur, qui avait cependant lui-aussi fait choix d'un médecin-conseil expérimenté ne produit rien d'autre qu'un rapport descriptif des séquelles encourues mais sans que soit évoquée le moins du monde la vraisemblance d'une erreur d'appréciation quant à l'indication de la coronographie; qu'aucune imprudence qu'aucune négligence n'a été mise en évidence; Que cependant, le docteur V. a eu un
dialogue avec le docteur W. ; que l'on peut raisonnablement supposer que son
silence persistant équivaut à une reconnaissance implicite du bien fondé de
la décision prise par les défendeurs; que dans le cas contraire, il n'aurait
certes pas manqué d'exposer longuement les raisons de son opposition; Qu'il faut aussi rappeler que la fille
du demandeur, elle-même médecin, régulièrement informée par le
cardiologue, et qui a eu la possibilité de s'informer plus amplement encore,
n'a pas formulé la moindre objection quant à l'examen annoncé; qu'il en fut
de même du médecin traitant et du pneumologue; Attendu enfin, qu'il est de jurisprudence constante qu'une partie demanderesse qui souhaite obtenir la désignation d'un expert judiciaire doit, à tout le moins, produire des documents suffisamment circonstanciés de nature à étayer ses prétentions et à rendre, à tout le moins, vraisemblable l'hypothèse d'une faute commise par le défendeur; Que tel n'est pas le cas en l'espèce; Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner
l'expertise sollicitée; Quant au consentement éclairé: Attendu que, comme déjà mentionné
plus haut, le demandeur avait été informé de la façon dont était pratiquée
la coronographie à laquelle il allait être soumis quelques jours plus tard
(conclusions principales, page 2); Attendu par ailleurs, qu'il est tout
aussi avéré que ne fut pas évoqué le risque d'accident cérébral
(conclusions principales de C., page 7); Attendu toutefois que sans être
contredit sur ce point, le défendeur fait valoir, références scientifiques
à l'appui, que la probabilité d'une complication vasculaire cérébrale est
de l'ordre de 0,07%, autrement dit de 7/10.000; Attendu qu'il peut être admis que l'étendue
du devoir d'information doit s'apprécier en fonction de divers critères,
dont ceux de la fréquence du risque, la gravité du risque, la personnalité
du patient, la nature et le but de l'examen ou de l'intervention, les risques
en cas de non-intervention; que le Juge est, en cette matière, appelé à
exercer un contrôle marginal: seule l'erreur manifeste d'appréciation ou la
négligence caractérisée est à réprimer (Mons, 11 janvier 1999, revue Droit
Santé 1999-2000, page 278); Attendu qu'en l'espèce, le risque était
donc particulièrement minime sur le plan statistique, en ce qui concerne sa
fréquence; Attendu d'autre part, que sans négliger
la gravité d'un accident vasculaire cérébral, il ne peut être érigé en
norme générale que ce risque devrait en toute hypothèse être annoncé au
patient, dès lors que l'indication médicale de l'examen envisagé ne fait,
apparemment, l'objet d'aucune critique étayée et que les conséquences d'une
abstention pourraient s'avérer tragiques à court ou à moyen terme; Qu'il ne faut pas, inutilement, décourager le malade de procéder à une intervention nécessaire; Attendu qu'en l'espèce, le sieur A.
avait été présenté par sa comme étant d'un naturel assez anxieux, et émotif;
que c'est dès lors, en tenant compte notamment de ce trait de personnalité,
que le docteur C. n'a pas estimé devoir signaler un risque dont le probabilité
était extrêmement faible; Qu'un calmant sera par ailleurs
administré avant le début de l'examen, afin d'en faciliter la réalisation; Qu'il convient encore de rappeler ici
que le propre médecin conseil du demandeur n'a pas émis la moindre critique
quant à cette information, si l'on se réfère du moins aux deux courriers
adressés par lui au conseil de monsieur A., seuls documents émanant du
docteur V. soumis au Tribunal; Attendu enfin, qu'il incombe au
demandeur d'établir que si le risque, même très peu probable, d'accident
vasculaire, avait été évoqué, il aurait refusé de se soumettre à
l'examen litigieux; Que cette preuve peut être faite par
tous moyens de droit, en ce compris les présomptions; que ces dernières
doivent évidemment être précises et concordantes; Que cette preuve n'est pas rapportée
à suffisance; que le demandeur, âgé de 62 ans à l'époque de l'examen,
avait manifestement une activité physique assez remarquable et pratiquait la
marche de façon intensive et presque sportive (voir notamment lettre du 11
janvier 1990 du docteur C. au docteur Z.); Qu'il est douteux que cet homme qui depuis plusieurs années, prenait un soin particulier de sa santé, se serait exposé au danger d'une évolution défavorable de son état de santé, avec un risque nettement aggravé de mortalité à moyen ou long terme, et cela pour la seule raison que le risque induit par la coronographie était de 7/10.000; Que pour apprécier adéquatement sa réaction
possible en novembre 1996, il faut bien entendu ne tenir aucun compte de ce
qui est effectivement survenu dans le décours de l'intervention; qu'il faut
se garder de reconstruire a posteriori un cheminement intellectuel qui en
novembre 1996 n'avait aucune raison apparente de se produire; Qu'aucun manquement à leurs obligations n'est établi dans le chef des défendeurs quant à ce second grief; (...) Dispositif conforme aux motifs.
Du 6 mars 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.) Siég. : Monsieur R. Fontaine Greffier : Monsieur Ph. Driesen Plaid. : Mes G.-H. Lambert, I. Morel ( loco P. Muylaert) et B. Delacroix ( loco J.M. van Durme )
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/058 )
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