LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (6ème Chambre)

6 mars 2001

Expertise - Demande tendant à la désignation d'un expert - Responsabilité professionnelle - Médecin - Devoir d'information - Consentement éclairé - Preuve

La partie qui souhaite obtenir la désignation d'un expert judiciaire doit à tout le moins produire des documents suffisamment circonstanciés de nature à étayer ses prétentions et à rendre vraisemblable l'hypothèse d'une faute commise par l'autre partie. En matière médicale, le devoir d'information doit s'apprécier en fonction de divers critères, dont ceux de la fréquence du risque, de la gravité du risque, de la personnalité du patient, de la nature et du but de l'examen et de l'intervention ainsi que des risques en cas de non intervention. Il appartient au patient de prouver que si le risque d'accident lié à l'examen médical avait été invoqué, il aurait refusé de s'y soumettre. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit, en ce compris les présomptions. 

 

                                                                             ( A. / B. et C.)

(...)

I Faits

Attendu que les faits essentiels de la cause peuvent être résumés comme suit:

Le demandeur A. est né le 21 décembre 1934. Sur conseil de sa fille Z., elle-même médecin, il confie sa surveillance cardiologique au docteur C. à partir de 1990.

En conclusion d'un rapport qu'il adresse le 11 juin 1990 à Z., le docteur C. après un exposé rassurant de la situation de son père, écrit:

" On note cependant à l'examen clinique un souffle fémoral gauche et une réduction des pouls périphériques homo-latéraux. Dans le cadre de cette artériopathie actuellement asymptomatique, je pense qu'il serait prudent de réaliser une fois tous les deux ou trois ans une épreuve d'effort de dépistage d'une pathologie coronaire éventuelle. "

En 1994, il est amené à réaliser un contrôle clinique en raison de l'apparition de dyspnée.

Selon lui, une première épreuve d'efforts réalisée à une consultation de novembre 1994 fait envisager l'hypothèse "d'une maladie coronarienne avec des variations à l'échographie post-effort, une dyspnée marquée et un sous-décalage modéré ".

Dans un rapport adressé le 18 novembre 1994 aux docteurs Z., X. (médecin traitant) et Y.(pneumologue), le docteur C. écrit notamment:

"...si la dyspnée venait à s'aggraver ou si elle avait une amélioration significative sous de bonnes doses de dérivés nitrés transcutanés, 5, 10, puis 15 mg selon la tolérance, alors je proposerais de réadresser le patient d'emblée pour un bilan coronographique sur la base d'arguments cliniques. "

II reverra A. en novembre 1996 et écrira notamment, dans un rapport adressé le 14 novembre 1996 aux mêmes médecins:

" 1. Le patient présente une accentuation de sa bradycardie d'effort, il présente une bradycardie sinusale, une hypersensibilité sino-carotidienne extrêmement nette, franchement pathologique. A posteriori, le patient signale de fait que lorsqu'il étend le cou, il ressent des phénomènes vertigineux.

Un holter est prévenu prochainement.

2. Le deuxième problème est la reproduction des altérations de l'échographie de repos et d'effort qui avaient été observée fin 1994 et qui avaient justifié une scintigraphie d'effort restée négative.

Je crois que devant la notion d'une dyspnée et d'altérations des pouls périphérique et des souffles fémoraux, il vaut mieux avoir une situation tout à fait claire et j'ai proposé au patient fin de ce mois une coronographie pour aplanir tout doute à ce niveau. "

II invite son patient à se présenter le 25 novembre 1996, en clinique, et c'est le 26 que l'examen sera pratiqué par le docteur B., lui aussi cardiologue, et présenté comme spécialiste du cathétérisme cardiaque, doté d'une vaste expérience.

II est admis par le sieur A. qu'une information sur cette technique lui fut donnée par le docteur C., qui lui expliqua le trajet de la sonde.

Malheureusement, " lors d'une poussée hypertensive, élément favorisant probable, ce patient a présenté une dysphasie.

La physiologie de cet accident a certainement dû correspondre à un détachement de plaque d'athérome à partir de la poussée hypertensive et de la manipulation intra-aortique requise par le cathétérisme ... des séquelles neurologiques assez importantes semblent être retenues par monsieur A. à la suite de cet accident "(conclusions principales de  C., page 3).

II convient de préciser que ces séquelles sont décrites dans des rapports des 26 mars 1998 et 24 juin 1999, établis par le docteur V., médecin-conseil choisi par monsieur A., et adressé au conseil de ce dernier.

Par la présente instance, A. entend établir la responsabilité des deux médecins. Par voie de conclusions, il postule la désignation d'un expert.

Il ne soutient pas qu'une faute aurait été commise au cours de l'examen et semble admettre que l'accident survenu fait partie des aléas inhérents à celui-ci. II reproche par contre, aux deux défendeurs d'avoir procédé à cette coronographie alors que, selon lui, elle n'était pas indispensable, ni même utile.

Par ailleurs, il estime n'avoir pu donner un consentement éclairé dès lors qu'à aucun moment, il ne fut averti des conséquences dommageables possibles, et qui se sont en l'espèce réalisées.

  II Discussion:

  Quant à l'indication de l'examen litigieux:

  Attendu qu'il convient de souligner que le défendeur C. produit les divers courriers adressés par lui, avant l'accident du 26 novembre 1996, et dans lesquels il expose le cheminement de sa pensée quant à la nécessité de procéder à une coronographie;

Qu'aujourd'hui encore, il expose de façon systématique les raisons qui l'ont amené à proposer cette évaluation, à savoir: " - L'épreuve d'effort devient moins performante pour réaliser une exploration suffisante puisque le patient devient de moins en moins tachycarde à l'effort.

- L'épreuve sur le plan de la polarisation reproduit en 1996 les anomalies modérées observées en 1994.

- L'épreuve induit une dyspnée d'effort qui évolue parallèlement aux plaintes persistantes du patient.

- L'échographie repos et post-effort évoque par les troubles de contractilité, la maladie coronarienne.

- Le contexte d'une pathologie vasculaire en évolution, avec altération des pouls périphériques plus marqué ainsi que par l'apparition en deux ans de souffles ili-fémoraux donne une probabilité nettement accrue d'une maladie coronarienne associée à une maladie vasculaire généralisée. "

Attendu que son médecin conseil, le docteur W., dans un rapport daté du 02 août 1997, approuve entièrement le point de vue défendu par le docteur C., après avoir pris connaissance des éléments de la cause, et conclut: " Compte tenu des éléments dont j'ai pu prendre connaissance, il va de soi que la coronographie qui a été réalisée par le docteur B. le 26 novembre 1996 était parfaitement indiquée et impérativement nécessaire pour la poursuite du traitement de ce patient qui souffrait à l'époque de dyspnée d'efforts présente depuis plusieurs années.";

Qu'un rapport du docteur Lucien L., lui aussi médecin conseil des défendeurs, et daté du 16 janvier 1999, va dans le même sens;

Attendu, certes, que ces avis émanent de deux médecins choisis par les défendeurs ou leur compagnie d'assurances;

Qu'il s'agit cependant de deux experts jouissant d'une longue expérience et d'une réputation de grande compétence; qu'ils sont eux-mêmes fréquemment désignés par les Tribunaux;

Attendu par contre, que le demandeur, qui avait cependant lui-aussi fait choix d'un médecin-conseil expérimenté ne produit rien d'autre qu'un rapport descriptif des séquelles encourues mais sans que soit évoquée le moins du monde la vraisemblance d'une erreur d'appréciation quant à l'indication de la coronographie; qu'aucune imprudence qu'aucune négligence n'a été mise en évidence;

Que cependant, le docteur V. a eu un dialogue avec le docteur W. ; que l'on peut raisonnablement supposer que son silence persistant équivaut à une reconnaissance implicite du bien fondé de la décision prise par les défendeurs; que dans le cas contraire, il n'aurait certes pas manqué d'exposer longuement les raisons de son opposition;

Qu'il faut aussi rappeler que la fille du demandeur, elle-même médecin, régulièrement informée par le cardiologue, et qui a eu la possibilité de s'informer plus amplement encore, n'a pas formulé la moindre objection quant à l'examen annoncé; qu'il en fut de même du médecin traitant et du pneumologue;

Attendu enfin, qu'il est de jurisprudence constante qu'une partie demanderesse qui souhaite obtenir la désignation d'un expert judiciaire doit, à tout le moins, produire des documents suffisamment circonstanciés de nature à étayer ses prétentions et à rendre, à tout le moins, vraisemblable l'hypothèse d'une faute commise par le défendeur;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée;

Quant au consentement éclairé:

Attendu que, comme déjà mentionné plus haut, le demandeur avait été informé de la façon dont était pratiquée la coronographie à laquelle il allait être soumis quelques jours plus tard (conclusions principales, page 2);

Attendu par ailleurs, qu'il est tout aussi avéré que ne fut pas évoqué le risque d'accident cérébral (conclusions principales de C., page 7);

Attendu toutefois que sans être contredit sur ce point, le défendeur fait valoir, références scientifiques à l'appui, que la probabilité d'une complication vasculaire cérébrale est de l'ordre de 0,07%, autrement dit de 7/10.000;

Attendu qu'il peut être admis que l'étendue du devoir d'information doit s'apprécier en fonction de divers critères, dont ceux de la fréquence du risque, la gravité du risque, la personnalité du patient, la nature et le but de l'examen ou de l'intervention, les risques en cas de non-intervention; que le Juge est, en cette matière, appelé à exercer un contrôle marginal: seule l'erreur manifeste d'appréciation ou la négligence caractérisée est à réprimer (Mons, 11 janvier 1999, revue Droit Santé 1999-2000, page 278);

Attendu qu'en l'espèce, le risque était donc particulièrement minime sur le plan statistique, en ce qui concerne sa fréquence;

Attendu d'autre part, que sans négliger la gravité d'un accident vasculaire cérébral, il ne peut être érigé en norme générale que ce risque devrait en toute hypothèse être annoncé au patient, dès lors que l'indication médicale de l'examen envisagé ne fait, apparemment, l'objet d'aucune critique étayée et que les conséquences d'une abstention pourraient s'avérer tragiques à court ou à moyen terme;

Qu'il ne faut pas, inutilement, décourager le malade de procéder à une intervention nécessaire;

Attendu qu'en l'espèce, le sieur A. avait été présenté par sa comme étant d'un naturel assez anxieux, et émotif; que c'est dès lors, en tenant compte notamment de ce trait de personnalité, que le docteur C. n'a pas estimé devoir signaler un risque dont le probabilité était extrêmement faible;

Qu'un calmant sera par ailleurs administré avant le début de l'examen, afin d'en faciliter la réalisation;

Qu'il convient encore de rappeler ici que le propre médecin conseil du demandeur n'a pas émis la moindre critique quant à cette information, si l'on se réfère du moins aux deux courriers adressés par lui au conseil de monsieur A., seuls documents émanant du docteur V. soumis au Tribunal;

Attendu enfin, qu'il incombe au demandeur d'établir que si le risque, même très peu probable, d'accident vasculaire, avait été évoqué, il aurait refusé de se soumettre à l'examen litigieux;

Que cette preuve peut être faite par tous moyens de droit, en ce compris les présomptions; que ces dernières doivent évidemment être précises et concordantes;

Que cette preuve n'est pas rapportée à suffisance; que le demandeur, âgé de 62 ans à l'époque de l'examen, avait manifestement une activité physique assez remarquable et pratiquait la marche de façon intensive et presque sportive (voir notamment lettre du 11 janvier 1990 du docteur C. au docteur Z.);

Qu'il est douteux que cet homme qui depuis plusieurs années, prenait un soin particulier de sa santé, se serait exposé au danger d'une évolution défavorable de son état de santé, avec un risque nettement aggravé de mortalité à moyen ou long terme, et cela pour la seule raison que le risque induit par la coronographie était de 7/10.000;

Que pour apprécier adéquatement sa réaction possible en novembre 1996, il faut bien entendu ne tenir aucun compte de ce qui est effectivement survenu dans le décours de l'intervention; qu'il faut se garder de reconstruire a posteriori un cheminement intellectuel qui en novembre 1996 n'avait aucune raison apparente de se produire;

Qu'aucun manquement à leurs obligations n'est établi dans le chef des défendeurs quant à ce second grief;

(...)

Dispositif conforme aux motifs.

Du 6 mars 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.)

Siég. : Monsieur R. Fontaine

Greffier : Monsieur Ph. Driesen

Plaid. : Mes G.-H. Lambert,  I. Morel ( loco P. Muylaert) et B. Delacroix ( loco J.M. van Durme )

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/058 )