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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
17 janvier 2002
Divorce pour cause de séparation
de fait – Jugement rendu à l’étranger – Autorité de chose jugée en
Belgique – Conditions – Aliments – Renversement de la présomption de
l’article 306 du Code civil – Preuve – Séparation imputable aux deux
époux Pour qu’un jugement de divorce rendu par une juridiction tunisienne ait autorité de chose jugée en Belgique, l’article 570, 5° du Code judiciaire exige la production d’une expédition authentique selon les critères de la loi tunisienne. Ce jugement doit notamment aussi être légalisé pour avoir le même effet qu’une décision d’une juridiction belge. Par contre, pour tenter de renverser la présomption de l’article 306 du Code civil, le demandeur en divorce peut invoquer ce jugement étranger comme un fait pouvant être prouvé par toutes voies de droit, aux fins d’établir les fautes et manquements à l’origine de la séparation et du maintien de cette séparation. Le fait d’avoir contracté un nouveau mariage alors que le mariage n’était pas dissous en Belgique constitue une violation du devoir de fidélité qui est à l’origine du maintien de la séparation. Ainsi, la présomption de responsabilité du demandeur est partiellement renversée et la séparation s’avère imputable aux deux époux si bien qu’ils perdent l’un et l’autre les avantages qu’ils s’étaient faits ainsi que le droit de réclamer une pension. (A.
/ B.)
(...) Quant à la recevabilité. 1. Attendu que par ses conclusions, le
défendeur invoque l'irrecevabilité de la demande au motif que les parties
sont divorcées suivant jugement du tribunal de première instance de Tunis du
2.11.1999. 2. Attendu que les jugement étrangers rendus en matière d'état et de capacité des personnes "ont en Belgique, sans exequatur et sans révision au fond, autorité de chose jugée s'ils satisfont aux cinq conditions posées par l'article 570 du code judiciaire, sauf si l'on s'en prévaut pour des actes d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes" (voir Cass. 29.3.1973, Pas. 1973,1, p.725 ; Madame Liénard-Ligny, La reconnaissance et l'exécution des décisions, Divorce, Commentaire pratique - XII.3.l.,p.1). Attendu qu'en l'espèce, le défendeur
invoque le jugement pour justifier que les parties sont déjà divorcées mais
ne dépose pas d’expédition de cette décision. Que la seule pièce déposée est une
copie de la décision qui a été envoyée à la demanderesse, selon ses
dires. Que rien n'établit l'authenticité de cette pièce au regard de la loi tunisienne. Qu'en outre elle n'est pas revêtue de
la légalisation, la signature du greffier étant seule légalisée par un
substitut du procureur de la république. 4. Attendu qu'il n'est pas établi non plus que la condition de l'article 570, 4°, est remplie, rien n'indiquant que la décision est passée en force de chose jugée. 5.Attendu que la condition de
l'article 570, 3°, n'est pas non plus remplie: la compétence du tribunal
tunisien se fonde uniquement sur la nationalité du mari. 6.Attendu que la décision invoquée
n'a pas en Belgique autorité de chose jugée. Que la demande est recevable. Quant à la compétence des
tribunaux belges. 1. 2.Attendu que les tribunaux belges
sont compétents en vertu de l'article 2 a) du règlement. Que plusieurs des critères de
rattachement visés par cet article sont rencontrés en l'espèce: - le défendeur a sa résidence habituelle dans l'arrondissement de Liège, - les époux y ont leur résidence habituelle, - la dernière résidence habituelle des époux se trouve en Belgique et les deux parties résident encore en Belgique. Que les tribunaux belges sont également
compétents en vertu de l'article 2 b), les deux époux ayant la nationalité
belge. Quant au fond. Attendu que la demanderesse fonde son
action en divorce sur la séparation de fait de plus de deux ans. Attendu qu'il résulte des certificats
de domicile que les parties sont séparées à tout le moins depuis le
1.12.1998. Que la désunion des époux est irrémédiable. Que les enfants issus du mariage sont
majeurs. Attendu qu’il y a lieu de déclarer l’action fondée, les conditions légales étant réunies. Quant au renversement de la présomption
légale. 1 Qu'elle doit établir que les fautes
et manquements de son époux sont à l'origine de la séparation et la cause
de son maintien. Qu'elle invoque le jugement du 2.11.1999 du tribunal de première instance de Tunis et le remariage du défendeur. 2. Que son attitude est contradictoire
puisqu'il invoque lui-même cette décision pour dire l'action irrecevable. Attendu qu'il est nécessaire pour
reconnaître une décision étrangère en Belgique, c'est-à-dire pour lui
donner le même effet qu'à une décision interne, de procéder à certaines vérifications
de forme et de fond. Qu'il n'en va pas de même lorsque
cette décision est invoquée comme un fait, ce fait pouvant être prouvé par
toutes voies de droit. Qu'en l'espèce, le défendeur ne
conteste pas l'existence de cette décision, au contraire. b) Attendu que le défendeur conteste
la traduction qui en a été faite. Que cependant, cette traduction est
faite par un traducteur assermenté et reconnu par les autorités tunisiennes. Que le tribunal n'a pas de raison de
douter de la correction de cette traduction. 3.Attendu
qu'il résulte de cette décision et de sa traduction que le mari a demandé
le divorce « par caprice ». Attendu qu'on peut suivre le défendeur
quand il dit que le terme caprice a un sens péjoratif. Qu'il ne démontre cependant pas son
affirmation que cette idée est étrangère à la législation tunisienne. Qu'en tout cas, le défendeur n'a
invoqué aucune autre raison et notamment pas les manquements de son épouse,
pour fonder sa demande. Que cela n'implique pas, contrairement
à la position développée par la demanderesse, qu'il y a eu des fautes et
manquements du mari à l'origine de la séparation. 4.Attendu, d'autre part, que le défendeur
a contracté un nouveau mariage le 24.6.2000. Que cette attitude - alors que son
mariage n'était pas dissous en Belgique - constitue une violation du devoir
de fidélité qui est à l'origine du maintien de la séparation. 5.Attendu que la demanderesse a ainsi
renversé partiellement la présomption de responsabilité. Attendu que trois situations sont
concevables (voir E. Vieujean, Les effets du divorce, Divorce, Commentaire
pratique, VI.1.3. 8 et 9): - la demanderesse ne prouve pas la
responsabilité du défendeur et, celui-ci, que l'article 306 présume
« innocent », conserve le bénéfice des institutions
contractuelles et peut obtenir une pension, - administrant la double preuve exigée
par la Cour de Cassation, la demanderesse établit la responsabilité
exclusive du défendeur et c'est elle, demanderesse, qui conserve le bénéfice
des institutions contractuelles et peut obtenir une pension, - la séparation de fait est imputable
aux fautes et manquements de l'un et de l'autre - ceux du défendeur ayant
soit provoqué la séparation, soit contribué à la faire durer plus de deux
ans, et ceux de la demanderesse étant prouvés ou même simplement présumés
en vertu de l'article 306 - et ils perdent l'un et l'autre les avantages
qu'ils s'étaient faits, ainsi que le droit de réclamer une pension. Quant aux dépens. Attendu que le divorce étant
imputable aux deux époux, il y a lieu de faire une masse des dépens et de
condamner chacune des parties à en supporter la moitié. Attendu qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, l'article 1399 du
code judiciaire l'interdisant en matière de divorce. Quant à la demande incidente. Attendu que les parties sollicitent la
désignation des notaires en vue de voir procéder à la liquidation partage
du régime matrimonial ayant existé entre elles. Attendu que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette demande. Dispositif conforme aux motifs. (...)
Du 17 janvier 2002 - Civ. Liège (2ème Ch.) Siég. : Madame Christiane Theysgens Greffier : Madame Yvette Delhalle Plaid. : Me F. Girouard ( loco Me J.M. Defourny )
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/017 )
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