LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (2ème Chambre)

17 janvier 2002

Divorce pour cause de séparation de fait – Jugement rendu à l’étranger – Autorité de chose jugée en Belgique – Conditions – Aliments – Renversement de la présomption de l’article 306 du Code civil – Preuve – Séparation imputable aux deux époux

Pour qu’un jugement de divorce rendu par une juridiction tunisienne ait autorité de chose jugée en Belgique, l’article 570, 5° du Code judiciaire exige la production d’une expédition authentique selon les critères de la loi tunisienne. Ce jugement doit notamment aussi être légalisé pour avoir le même effet qu’une décision d’une  juridiction belge. Par contre, pour tenter de renverser la présomption de l’article 306 du Code civil, le demandeur en divorce peut invoquer ce jugement étranger comme un fait pouvant être prouvé par toutes voies de droit, aux fins d’établir les fautes et manquements à l’origine de la séparation et du maintien de cette séparation. Le fait d’avoir contracté un nouveau mariage alors que le mariage n’était pas dissous en Belgique constitue une violation du devoir de fidélité qui est à l’origine du maintien de la séparation. Ainsi, la présomption de responsabilité du demandeur est partiellement renversée et la séparation s’avère imputable aux deux époux si bien qu’ils perdent  l’un et l’autre les avantages qu’ils s’étaient faits ainsi que le droit de réclamer une pension.

(A. / B.)

(...)

Quant à la recevabilité.

1. Attendu que par ses conclusions, le défendeur invoque l'irrecevabilité de la demande au motif que les parties sont divorcées suivant jugement du tribunal de première instance de Tunis du 2.11.1999.

2. Attendu que les jugement étrangers rendus en matière d'état et de capacité des personnes "ont en Belgique, sans exequatur et sans révision au fond, autorité de chose jugée s'ils satisfont aux cinq conditions posées par l'article 570 du code judiciaire, sauf si l'on s'en prévaut pour des actes d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes" (voir Cass. 29.3.1973, Pas. 1973,1, p.725 ; Madame Liénard-Ligny, La reconnaissance et l'exécution des décisions, Divorce, Commentaire pratique - XII.3.l.,p.1).

  3.  Attendu que l'article 570, 5°, exige, pour prouver l'existence de la décision étrangère, qu'une expédition soit produite et réunisse les conditions nécessaires à son authenticité selon la loi du pays où cette décision a été rendue.

  Qu'il faut y ajouter la légalisation sauf lorsqu'un traité dispense de cette formalité ou la remplace par l'apostille (voir Madame Liénard-Ligny, ibidem, p.2).

Attendu qu'en l'espèce, le défendeur invoque le jugement pour justifier que les parties sont déjà divorcées mais ne dépose pas d’expédition de cette décision.

Que la seule pièce déposée est une copie de la décision qui a été envoyée à la demanderesse, selon ses dires.

Que rien n'établit l'authenticité de cette pièce au regard de la loi tunisienne.

 

Qu'en outre elle n'est pas revêtue de la légalisation, la signature du greffier étant seule légalisée par un substitut du procureur de la république.

4. Attendu qu'il n'est pas établi non plus que la condition de l'article 570, 4°, est remplie, rien n'indiquant que la décision est passée en force de chose jugée.

5.Attendu que la condition de l'article 570, 3°, n'est pas non plus remplie: la compétence du tribunal tunisien se fonde uniquement sur la nationalité du mari.

6.Attendu que la décision invoquée n'a pas en Belgique autorité de chose jugée.

Que la demande est recevable.

Quant à la compétence des tribunaux belges.

1. Attendu qu'en vertu de l'article 9 du règlement (C.E.) numéro 1347/2000 du 29.5.2000, la juridiction d'un état membre saisie d'une affaire visée par le règlement vérifie d'office sa compétence.

2.Attendu que les tribunaux belges sont compétents en vertu de l'article 2 a) du règlement.

Que plusieurs des critères de rattachement visés par cet article sont rencontrés en l'espèce:

- le défendeur a sa résidence habituelle dans l'arrondissement de Liège,

- les époux y ont leur résidence habituelle,

- la dernière résidence habituelle des époux se trouve en Belgique et les deux parties résident encore en Belgique.

Que les tribunaux belges sont également compétents en vertu de l'article 2 b), les deux époux ayant la nationalité belge.

Quant au fond.

Attendu que la demanderesse fonde son action en divorce sur la séparation de fait de plus de deux ans.

Attendu qu'il résulte des certificats de domicile que les parties sont séparées à tout le moins depuis le 1.12.1998.

Que la désunion des époux est irrémédiable.

Que les enfants issus du mariage sont majeurs.

Attendu qu’il y a lieu de déclarer l’action fondée, les conditions légales étant réunies.

Quant au renversement de la présomption légale.

 

1 . Attendu que la demanderesse sollicite le renversement de la présomption édictée par l'article 306 du Code civil.

Qu'elle doit établir que les fautes et manquements de son époux sont à l'origine de la séparation et la cause de son maintien.

Qu'elle invoque le jugement du 2.11.1999 du tribunal de première instance de Tunis et le remariage du défendeur.

2. a) Attendu que le défendeur, en termes de conclusions, explique que cette décision n'est pas revêtue de la double légalisation et n'est pas traduite par un traducteur agréé par le consulat belge de Tunis ou le tribunal de première instance de Liège.

Que son attitude est contradictoire puisqu'il invoque lui-même cette décision pour dire l'action irrecevable.

Attendu qu'il est nécessaire pour reconnaître une décision étrangère en Belgique, c'est-à-dire pour lui donner le même effet qu'à une décision interne, de procéder à certaines vérifications de forme et de fond.

Qu'il n'en va pas de même lorsque cette décision est invoquée comme un fait, ce fait pouvant être prouvé par toutes voies de droit.

Qu'en l'espèce, le défendeur ne conteste pas l'existence de cette décision, au contraire.

b) Attendu que le défendeur conteste la traduction qui en a été faite.

Que cependant, cette traduction est faite par un traducteur assermenté et reconnu par les autorités tunisiennes.

Que le tribunal n'a pas de raison de douter de la correction de cette traduction.

3.Attendu qu'il résulte de cette décision et de sa traduction que le mari a demandé le divorce « par caprice ».

Attendu qu'on peut suivre le défendeur quand il dit que le terme caprice a un sens péjoratif.

Qu'il ne démontre cependant pas son affirmation que cette idée est étrangère à la législation tunisienne.

Qu'en tout cas, le défendeur n'a invoqué aucune autre raison et notamment pas les manquements de son épouse, pour fonder sa demande.

Que cela n'implique pas, contrairement à la position développée par la demanderesse, qu'il y a eu des fautes et manquements du mari à l'origine de la séparation.

4.Attendu, d'autre part, que le défendeur a contracté un nouveau mariage le 24.6.2000.

Que cette attitude - alors que son mariage n'était pas dissous en Belgique - constitue une violation du devoir de fidélité qui est à l'origine du maintien de la séparation.

5.Attendu que la demanderesse a ainsi renversé partiellement la présomption de responsabilité.

Attendu que trois situations sont concevables (voir E. Vieujean, Les effets du divorce, Divorce, Commentaire pratique, VI.1.3. 8 et 9):

- la demanderesse ne prouve pas la responsabilité du défendeur et, celui-ci, que l'article 306 présume « innocent », conserve le bénéfice des institutions contractuelles et peut obtenir une pension,

- administrant la double preuve exigée par la Cour de Cassation, la demanderesse établit la responsabilité exclusive du défendeur et c'est elle, demanderesse, qui conserve le bénéfice des institutions contractuelles et peut obtenir une pension,

- la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'un et de l'autre - ceux du défendeur ayant soit provoqué la séparation, soit contribué à la faire durer plus de deux ans, et ceux de la demanderesse étant prouvés ou même simplement présumés en vertu de l'article 306 - et ils perdent l'un et l'autre les avantages qu'ils s'étaient faits, ainsi que le droit de réclamer une pension.

Quant aux dépens.

Attendu que le divorce étant imputable aux deux époux, il y a lieu de faire une masse des dépens et de condamner chacune des parties à en supporter la moitié.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, l'article 1399 du code judiciaire l'interdisant en matière de divorce.

Quant à la demande incidente.

Attendu que les parties sollicitent la désignation des notaires en vue de voir procéder à la liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre elles.

Attendu que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette demande.

Dispositif conforme aux motifs.

(...)

Du 17 janvier 2002 - Civ. Liège (2ème Ch.)

Siég. : Madame Christiane Theysgens

Greffier : Madame Yvette Delhalle

Plaid. : Me F. Girouard ( loco Me J.M. Defourny )

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/017 )