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- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (5ème Chambre)

14 janvier 2002

Convention d'entreprise - Sous-traitance - Responsabilité - Dommage - Réparation en nature

Action des locataires - Responsabilité hors contrat

Evaluation du coût des réparations - Trouble de jouissance

Les maîtres de l'ouvrage dirigent à bon droit leur action exclusivement contre l'entrepreneur avec qui ils ont conclu le contrat d'entreprise, à charge pour celui-ci de diriger une action en garantie contre le sous-traitant seul responsable des malfaçons sur le plan technique. Les relations entre parties s'étant dégradées au cours du litige, il ne peut plus être question de réparation en nature.

Les locataires de l'appartement dont le carrelage et la chape défectueux doivent être enlevés sont fondés à agir contre l'entrepreneur sur base de l'article 1382 du Code civil.

Les montants des réparations fixés par l'expert judiciaire doivent être indexés pour tenir compte de l'augmentation des prix depuis le dépôt du rapport d'expertise. Le trouble de jouissance des propriétaires et des locataires peut être évalué ex aequo et bono.

( A.-B ./ S.P.R.L. C., en présence de D.-E. et de S.A. F.)

(...)

I. Rétroactes

Les antécédents du litige ont été exposés dans le jugement du 24 mars 1997 désignant X. en qualité d'expert, et dans le jugement du 30 juin 1997, qui étend la mission d'expertise à l'entreprise F., chapiste, et aux occupants de l'immeuble, monsieur et madame D.-E.

L'expert a déposé son rapport au greffe le 30 octobre 1998.

Ses conclusions peuvent être résumées comme suit : Les carrelages de l'appartement occupé par les époux D.-E. sont fissurés. Ce phénomène est la conséquence de la mauvaise réalisation de la chape, dont la teneur en ciment est trop faible, et qui n'est pas armée.

II est nécessaire d'enlever le carrelage et la chape, de poser un isolant compressible, de réaliser une nouvelle chape et de remettre un carrelage. L'ensemble de ces travaux est évalué à la somme de 400 000 francs hors TVA.

Le préjudice des propriétaires de l'immeuble, les époux A.-B., a été estimé par l'expert à la somme de 50 000 F.

Quant au dommage des occupants, l'expert l'estime à la somme de 284 673 francs, en ce compris des frais de déménagement de leurs meubles, de logement à l'hôtel, d'hébergement de leurs chats pendant la durée des travaux par la firme J., et de nettoyage des lieux.

II. Position des parties

Les deux couples de demandeurs postulent l'entérinement du rapport d'expertise, et l'indemnisation de leurs dommages respectifs à charge des entrepreneurs.

La SPRL C. offre à titre principal de procéder à la réparation en nature. A titre subsidiaire, elle suggère que les travaux soient réalisés par un tiers, suivant une solution préconisée par son conseil technique Z., qui consiste à recoller un nouveau carrelage sur celui qui est fissuré.

Elle postule par ailleurs la garantie de son sous-traitant, l'entreprise F., qui est seule responsable des dégâts constatés.

La SA F. ne conteste pas sa responsabilité dans les désordres constatés, mais suggère, comme la SPRL C., qu'une solution moins coûteuse que celle prévue par l'expert soit adoptée.

III. Discussion

1. Les responsabilités

Les conclusions de l'expert sont claires : les désordres constatés (fissures dans le carrelage) ont pour origine la mauvaise réalisation de la chape.

Ces conclusions, qui s'appuient sur des sondages et sur des analyses de l'institut du génie civil de l'université de Liège, ne sont pas mises en doute par la SA F..

La SA F., qui a réalisé la chape, porte donc seule, sur le plan technique, la responsabilité des malfaçons, et devra en définitive supporter seule l'obligation de remettre les lieux en état.

Sur le plan juridique, il doit être tenu compte des éléments ci-après

- Le contrat d'entreprise s'est noué entre la SPRL C. et les époux A.-B., propriétaires de l'appartement ;

- La SPRL C. a sous-traité la réalisation de la chape à l'entreprise F.;

- Les époux D.-E., locataires de l'appartement, sont tiers par rapport à ces contrats.

Dès lors, c'est à bon droit que les époux A.-B. dirigent leur action exclusivement contre la SPRL C., avec laquelle ils ont traité, à charge pour celle-ci de diriger une action en garantie contre son sous-traitant.

Les époux D.-E. dirigent quant à eux leur action contre les deux entrepreneurs, in solidum, sur base de l'article 1382 du code civil. Ils ne rapportent pas la preuve d'une faute dans le chef de la SPRL C., qui a été totalement exonérée de responsabilité par l'expert. Leur action n'est dès lors fondée qu'à l'encontre de la SA F..

2. La solution technique à mettre en oeuvre pour réparer le dommage

Les défenderesses contestent la solution préconisée par l'expert, qui consiste à enlever le carrelage et la chape, et à les refaire conformément aux règles de l'art. Ils proposent, en s'appuyant sur un rapport de leur conseil technique, Z., et sur des offres de différents carreleurs, de coller un nouveau carrelage sur celui qui est fissuré.

Cette solution, certes moins coûteuse que celle prévue par l'expert, est refusée par les propriétaires de l'appartement, et ne peut pas leur être imposée.

Elle repose en effet sur l'avis de l'ingénieur Z., conseil technique des défendeurs, qui estime que la seule cause des fissures est le retrait de la chape, et non une réalisation défectueuse de celle-ci, comme le conclut l'expert.

Si l'on suit les conclusions de l'expert, qui a fait procéder à des analyses de la chape, et qui estime que sa teneur en ciment n'est pas suffisante, la solution préconisée par Z. ne peut être mise en oeuvre, car rien ne garantit que de nouvelles fissures n'apparaîtront pas à terme.

Au demeurant, cette solution, même si elle était admissible au plan technique, ne serait pas satisfaisante pour les propriétaires, car elle implique notamment de couper les portes et les meubles de cuisine, ce qui causerait une moins value de leur appartement.

Les relations entre parties se sont dégradées au cours du litige, et il ne peut plus être question de réparation en nature. Les demandeurs se verront dès lors octroyer la somme leur permettant de faire réaliser ces travaux de réfection par un tiers.

3. Le coût des réparations

3.1. A l'intérieur de l'appartement

L'expert a estimé le coût des réparations à la somme de 400.000 francs hors TVA, à la date du clôture du rapport, soit le 22 octobre 1998.

Ce chiffre n'est pas détaillé, et ne repose sur aucun devis. Dès lors, le tribunal a suggéré, lors de l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2001, que chacune des parties consulte des entrepreneurs, qui, en se rendant surplace, remettraient un prix pour le travail préconisé par l'expert.

Seuls les demandeurs ont déposé des devis d'entrepreneurs qui ont vu les lieux. Leurs montants sont tous supérieurs aux chiffres retenus par l'expert.

La SA F. dépose un devis, qui émane de la SPRL Y., qui ne s'est pas rendue sur place, et qui ne remet prix que pour le remplacement du carrelage, alors que l'évacuation et le remplacement de la chape est également nécessaire.

La SPRL C. produit des devis qui ne portent que sur la pose d'un nouveau carrelage (hors fournitures), et qui sont donc très partiels.

Dans ces conditions, seuls les chiffres avancés par l'expert seront pris en considération.

Les demandeurs sollicitent à bon droit que la somme prévue par l'expert soit indexée pour tenir compte de l'augmentation des prix depuis le dépôt du rapport. II sera fait droit à cette demande, suivant la formule suivante

400 000 x 109,56 (indice 12/2001) = 426 635.5 F

102.72 (indice 10/98)

3.2. Sur la terrasse

L'expert retient la somme de 10.00 francs pour la remise en ordre de quelques carrelages sur la terrasse semi-enterrée du rez-de-chaussée (rapport page 14).

La SPRL C. soutient qu'elle n'a posé le carrelage que dans les locaux intérieurs, et pas sur les terrasses.

Les demandeurs estiment pouvoir réclamer la somme de 91.603 francs, pour la terrasse du second étage, car, d'après eux, l'expert s'est contredit en ne retenant pas la responsabilité des entrepreneurs sur ce point, alors que la composition de la chape était identique à l'intérieur et à l'extérieur.

L'expert a exclu la responsabilité des entrepreneurs au motif que ceux-ci n'auraient pas posé l'étanchéité (rapport page 14), ce qui est sans rapport avec la composition de la chape à proprement parler.

Par ailleurs, le rapport, qui est très succinct, ne contient aucune description précise des fissures, ou des endroits affectés par celles-ci.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation complémentaire formulée par les demandeurs, à défaut de preuve suffisante de la responsabilité des défenderesse.

En ce qui concerne la terrasse semi-enterrée du premier étage, l'expert a retenu la responsabilité de la SPRL C., sans préciser pour quelle raison il estime que c'est elle qui a effectué les travaux.

Ce poste doit être écarté, la preuve de la responsabilité de la SPRL C. n'étant pas établie à suffisance de droit.

4. L'évaluation des troubles de jouissance

4.1. Le préjudice des propriétaires 

L'expert retient, dans le chef des époux A.-B., un préjudice représenté par le coût de l'expertise, et les ennuis pendant les travaux, qu'il estime à la somme de 50.000 francs.

Le coût de l'expertise sera remboursé aux demandeurs, et ils n'habitent pas l'appartement, dès lors, la somme de 50.000 francs proposée par l'expert est excessive.

II leur sera alloué, pour les tracas qu'ils ont subi, la somme de 20.000 francs ex aequo et bono.

  4.2. Le préjudice des locataires

Les locataires prétendent être indemnisés pour le déménagement provisoire de leurs meubles, leur logement à l'hôtel, leurs repas à l'extérieur, et la garde de leurs chats par une firme spécialisée, pour la durée des travaux, que l'expert estime à 28 jours.

La somme totale des débours qu'ils revendiquent s'élève à la somme de 284.673 francs.

S'il est certain que les travaux occasionneront d'importants désagréments aux locataires, leurs prétentions sont toutefois excessives.

II est possible de procéder aux réparations pièce par pièce, et de déplacer les meubles au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Si les époux D.-E. refusent cette solution, pour leur confort personnel et celui de leurs chats, il ne peuvent prétendre en faire supporter les conséquences financières aux défenderesses.

Ils se verront allouer, ex aequo et bono, compte tenu des très importants désagréments qu'ils subiront pendant les travaux, la somme de 100.000 francs à titre de trouble de jouissance.

5. En synthèse

L'action principale des époux A.-B. contre la SPRL C. est fondée à concurrence

- de la somme de 426.635,5 F, soit 10.576,02 euros hors TVA, soit 12. 796,984 euros Tva comprise, et des intérêts au taux légal depuis l'introduction de la cause par procès verbal de comparution volontaire, soit le 10 mars 1997 ;

- de la somme de 20.000 francs, soit 495,79 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis l'introduction de la cause par procès verbal de comparution volontaire, soit le 10 mars 1997.

L'action en garantie de la SPRL C. contre l'entreprise F. est fondée pour la totalité des condamnations portées contre elle dans le cadre de l'action principale.

L'action des époux D.-E. est fondée contre la SA F. à concurrence de la somme de 100.000 francs, soit 2.478,94 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le dépôt de leur requête en intervention volontaire, soit le 22 avril 1997.

6. Liquidation des dépens

L'expertise a été rendue nécessaire par la mauvaise qualité du travail réalisé par la SA F.. Elle devra dès lors en supporter le coût, en garantissant la SPRL C., en ce compris pour ces frais.

La SPRL C. ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que les demandeurs ont refusé toute solution amiable et que les dépens doivent être compensés à ce titre. Il résulte au contraire des pièces (spécialement sous fardes 1 et 2 dossier demandeurs) que les époux A.-B. ont cherché des solutions à partir de 1994, et qu'en 1996, leur conseil technique P. formulait des propositions de règlement amiable qui ne furent pas acceptées.

Toutefois, les demandeurs échouant dans une partie de leurs prétentions, le surplus des dépens sera compensé.

(...)

Dispositif conforme aux motifs.

Du 14 janvier 2002 - Civ. Liège (5ème Ch.)

Siég. : Madame A. Demoulin

Greffier : Monsieur Ph. Driesen

Plaid. : Mes L. Noir B. Perin et  L. Arens ( loco J.M. Géradin

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/019 )