LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (6ème Chambre)

19 décembre 2000

Responsabilité hors contrat - Chose - Notion de garde - Vice

Le locataire des étages supérieurs d'un bâtiment loués pour l'organisation d'un spectacle est le gardien des parties inférieures de l'escalier menant à ces étages. Vu l'absence d'éclairage dans l'escalier , l'organisateur du spectacle est, sur base de l'article 1384 al.1 du Code civil, responsable du dommage subi par un spectateur tombé en descendant cet escalier. En outre, il n'a pas fait preuve de  prudence, sur base de l'article 1382 du Code civil,  pour assurer  la sécurité des spectateurs. 

                                                                             ( A. / B. et C.)

(...)

Attendu que les faits essentiels de la cause peuvent être résumés comme suit:

L'A.S.B.L. C., par acte notarié du 19 février, 1990 a pris en location, pour une durée de 27 ans et au loyer symbolique d'un franc par année, aux fins d'y permettre l'organisation d'activités culturelles, les troisième et quatrième étages d'un immeuble sis à Liège …

Le bailleur est la S.A. X, propriétaire du bâtiment, connue sous la dénomination Z.

Par convention du 12 mai 1998, l'A.S.B.L. C. donne elle-même les troisième et quatrième étage en location à l'A.S.B.L. B., au prix de 30.000 francs, pour la période du 12 au 15 juin 1998.

Ledit bâtiment dispose d'un escalier extérieur en béton, construit semble-t-il en 1997, et qui dessert les différents étages.

Le 14 juin 1998, l'A.S.B.L. B. organise un défilé dans les locaux ainsi pris en location. Ce spectacle, qui aurait rassemblé plusieurs centaines de personnes, débute aux environs de 19.00 heures et se termine vers 23.00 heures. Tant pour entrer que pour sortir, les spectateurs ont dû emprunter ledit escalier extérieur, lequel ne dispose d'aucun éclairage qui lui soit propre. Compte tenu de l'obscurité régnant à la fin du spectacle, plusieurs personnes auraient éprouvé des difficultés à descendre l'escalier, certaines devant recourir à leur propre briquet (voir attestation au dossier de la demanderesse).

Toutefois, la demanderesse A., née le 16 décembre 1945, chutera alors qu'elle se trouvait entre le premier étage et le rez-de-chaussée, s'occasionnant des blessures à la tête et aux membres, ce qui entraînera son hospitalisation, suivie d'une longue incapacité de travail.

Par la présente instance, elle poursuit l'indemnisation de son dommage et a mis à la cause les deux A.S.B.L. Elle postule une indemnité provisionnelle et la désignation d'un expert-médecin.

Elle entend fonder son action sur les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code Civil.

Discussion:

Attendu que l'A.S.B.L. B. ne conteste pas être gardienne des lieux utilisés par les spectateurs, et notamment de l'escalier menant aux étages où le spectacle était organisé par elle (voir ses conclusions principales), même si elle ne le dit pas expressément;

Qu'il est d'ailleurs de jurisprudence constante que le gardien ne doit pas nécessairement être titulaire d'un droit sur la chose, et notamment en l'espèce, sur la partie inférieure de l'escalier;

Qu'il est évident qu'en prenant en location les étages supérieurs pour y organiser un spectacle pour lequel le public devait utiliser l'escalier extérieur, la première défenderesse devenait gardienne de celui-ci en son entier;

Que d'autre part, cet escalier était entaché d'un vice dans la mesure où il ne comportait aucun système d'éclairage, carence dont les visiteurs ne pouvaient normalement se rendre compte dès lors qu'à leur arrivée et compte tenu de la saison, il faisait encore jour;

Que cette défenderesse ne conteste d'ailleurs pas vraiment que ledit escalier était vicieux dans les circonstances de la cause;

Qu'elle s'efforce par contre de s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que la demanderesse serait seule responsable de son dommage pour n'avoir pas été capable d'éviter la chute "alors qu'elle aurait du se rendre compte que l'escalier litigieux n'était pas éclairé";

Que le Tribunal ne peut admettre ce raisonnement; Que l'on voit mal ce qu'aurait pu faire la demanderesse, si ce n'est s'engager en même temps que les autres spectateurs, dans la descente périlleuse de cet escalier;

Que bon nombre de personnes ont manifestement éprouvé de grandes difficultés même si la plupart ont apparemment pu sortir indemnes de l'une ou l'autre chute;

Qu'il n'est pas rapporté que la demanderesse aurait descendu l'escalier de manière imprudente, alors qu'elle se trouvait piégée par l'état des lieux;

Que le rapport de causalité entre le vice et le dommage est suffisamment établi;

Qu'au demeurant, cette défenderesse n'a pas fait preuve de la prudence exigée par l'article 1382 du Code Civil; qu'en sa qualité d'organisatrice du spectacle, il lui incombait de prendre les dispositions, mêmes temporaires, nécessaires pour assurer à ses invités la sécurité élémentaire que ,;ceux-ci pouvaient espérer; qu'elle avait pu se rendre compte préalablement que l'escalier ne comportait aucun système d'éclairage; que selon lès termes du bail conclu par elle, elle prenait les lieux dans l'état d'équipement où ils se trouvaient (article 2, littera F);

Que la demande est donc fondée à son encontre; Attendu que dans les limites de sa saisine, et donc dans celles des moyens de droit qui lui sont soumis, le Tribunal est amené à considérer qu'au moment des faits, l'AS.B.L. C., seconde défenderesse, avait transféré la garde des lieux, en ce compris celle de l'escalier qui en était l'accessoire indispensable, à la première défenderesse;

Attendu d'autre part que si l'on peut s'étonner de ce que l' AS.B.L. C., principal occupant des lieux, n'ait pas, dès sa construction, pris les mesures destinées à éclairer l'escalier, le Tribunal est laissé dans l'ignorance de l'usage qui était fait habituellement du bâtiment; qu'il ignore, par exemple, si ce dernier avait antérieurement été loué à l'A.S.B.L. B. ou à d'autres organismes et quelles dispositions avaient été prises à ces occasions en ce qui concerne la sécurité;

Que rien ne permet d'infirmer ses propos quant elle soutient avoir reçu de la première défenderesse l'engagement que celle-ci assurerait l'éclairage de l'escalier pendant la manifestation; qu'il ressort d'ailleurs de diverses attestations déposées par la demanderesse que la présidente de l'A.S.B.L. B. a laissé le spectacle se dérouler alors que l'éclairagiste sollicité par elle ne s'était pas présenté;

Qu'aucune faute en relation avec l'accident n'est suffisamment établie dans le chef de l'AS.B.L. C.;

Que pour le surplus, eu égard aux documents médicaux produits, il y a lieu de désigner un expert-médecin et d'allouer à la demanderesse une indemnité provisionnelle telle que déterminée ci-après; 

(...)

Dispositif conforme aux motifs.

Du 19 décembre 2000 - Civ. Liège (6ème Ch.)

Siég. : Monsieur R.. Fontaine

Greffier : Monsieur P. Driesen

Plaid. : Mes O. Gravy ( loco P. Bourtembourg ) ,Ph. Hansoul et S. Van Eyll ( loco E. Hody)

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/004 )