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- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (3ème Chambre)

29 mai 2000

Stipulation pour autrui – Ouverture d’un livret de dépôt – Révocabilité

L’ouverture d’un livret de dépôt au profit d’un tiers est une stipulation pour autrui. En application de l’article 1121 du Code judiciaire, cette stipulation pour autrui est toujours révocable tant que le bénéficiaire n’a pas déclaré vouloir en profiter. Tel est le cas si ce dernier n’a jamais eu connaissance de la stipulation faite en sa faveur.

                                                       ( A. / B. )

(...)

I. LES FAITS ET L'OBJET DE LA CAUSE

1. Le 24 octobre 1989, Madame A. a ouvert un livret de dépôt auprès de la défenderesse, au nom de sa petite-fille, C., née le 23 septembre 1979.

Ce livret comporte la clause de réserve suivante :

« Capital + intérêts bloqués jusqu'à la majorité du titulaire sauf autorisation du donateur Mme A. ».

Ni la titulaire ni ses parents n'ont été avertis de l'ouverture du livret de dépôt.

2. A partir de 1997, Madame A. a demandé à la défenderesse de lui restituer les fonds placés.

Celle-ci s'y est refusée, aux motifs

- que « ces montants devraient être considérés comme une donation en faveur de Mademoiselle C. » ;

- qu'une donation « a pour essence un caractère irrévocable » ;

-que « quand bien même le versement de cet argent par Madame A. ne devrait pas être considéré comme une donation, il va de soi que votre cliente, en ouvrant un livret au nom de sa petite-fille, a perdu la libre disposition des sommes placées sur ledit livret » ;

-que le livret « est entré directement dans le patrimoine de Mademoiselle C. qui, en outre, est à présent devenue majeure » (extraits de la lettre du 07 mai 1998 de B. au conseil de la demanderesse).

3.  La présente action a pour objet d'entendre condamner B. à mettre les fonds épargnés à la disposition de la demanderesse, sous une astreinte de 5.000 francs par jour de carence à dater de la signification du jugement, et, plus subsidiairement, de l'entendre condamnée à payer 20.000 francs à titre de dommages et intérêts.

II. DISCUSSION

A. Arguments des parties

1. Selon la demanderesse, il n'y a pas eu donation pour deux motifs :

a) la volonté du donataire de s'appauvrir définitivement, élément essentiel de toute donation, n'est pas établie, puisqu'elle a tenu sa petite-fille et les parents de celle-ci dans l'ignorance complète de l'existence du livret de dépôt.

b) en toutes hypothèses, la donation ne peut exister, puisque la prétendue donataire n'a pas donné son accord.

2. Selon la défenderesse, l'ouverture d'un livret de dépôt au nom d'un tiers doit s'analyser comme une donation indirecte, l'esprit de libéralité étant incontestable. Par conséquent, les fonds sont irrévocablement attribués à la titulaire.

B. En droit

1. Le 24 octobre 1989, la demanderesse a signé avec B. un contrat aux termes duquel elle ouvrait un livret de dépôt et désignait, en qualité de titulaire de ce livret, sa petite-fille, C. Ce faisant, les parties ont contractuellement établi un droit de créance au bénéfice de celle-ci et à l'égard de B.

2. Cette opération juridique doit être qualifiée de stipulation pour autrui (cfr. à titre d'exemple : Civ. Nivelles 30/06/1997, J.T. 1998, p. 60 ; Comm. Charleroi 03/05/1996, Rev.not.b.1997, p.124).

Cette dernière est toujours révocable tant que le tiers bénéficiaire n'a pas déclaré vouloir en profiter (article 1121 du code civil).

La défenderesse ne contestant pas que la titulaire du livret n'a jamais eu connaissance de l'existence de celui-ci, à fortiori, qu'elle n'a pas accepté la stipulation faite en sa faveur, la demanderesse a conservé son droit de révoquer la faveur qu'elle avait accordée à sa petite-fille.

B. doit donc restituer les fonds à la demanderesse.

3. La demanderesse sollicite également l'octroi de dommages et intérêts. Elle n'établit cependant aucun dommage dans son chef, de telle sorte que sa demande doit être repoussée.

Elle demande le bénéfice de l'exécution provisoire, sans indiquer pourquoi celui-ci doit lui être accordé alors que l'affaire introduite en juillet 1998, n'a été diligentée qu'à partir du mois de janvier 2000. L'exécution provisoire doit donc être refusée.

Dispositif conforme aux motifs.

(...)

Du 29 mai 2000 - Civ. Liège (3ème Ch.)

Siég. : Monsieur Philippe Glaude

Greffier : Madame Collette Mercy

Plaid. : Mes C. Lanni loco Mes Lambert et Lanni  et E. Bertrand loco Me L. Misson

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/22 )