LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (3ème Chambre)

8 janvier 2001

Administrateur provisoire - Action en justice - Autorisation du juge de paix - Titres - Opposition - Demande de main-levée de saisie - Condition

L'article 488 bis f) §3 du Code civil prévoit que l'administrateur provisoire ne peut agir en justice au nom de la personne protégée que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix. Il s'agit d'une fin de non procéder et non d'une fin de non recevoir. 

L'article 27 de la loi du 24 juillet 1921 ne prononce pas la sanction de main-levée immédiate dans le cas où l'opposant n'a pas assigné en revendication dans les deux mois de la notification de la contradiction mais seulement à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'avertissement notifié par l'Office National des Valeurs Mobilières à l'opposant.

                                                                                 ( A. / B. et C. et en présence de D.)

(...)

1.       Le 17 décembre 1997, Madame le juge de paix de Fléron a désigné Monsieur A. en qualité d'administrateur provisoire des biens de Mademoiselle E.

Le 30 avril 1999, Monsieur A. a introduit la présente procédure. II ne dépose aucune autorisation du juge de paix.

L'article 488 bis f) § 3 du code civil prévoit que l'administrateur provisoire ne peut représenter la personne protégée en justice que moyennant une autorisation spéciale.

2.      Les faits dont le Tribunal est saisi font actuellement l'objet d'une instruction pénale sur constitution de partie civile du demandeur.

Les parties présentes (la SA. D. à titre subsidiaire) considèrent qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ce dossier répressif (article 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle).

3.      La SA . D. souhaite cependant qu'il soit statué sans délai sur sa demande de mainlevée de la saisie des titres achetés par elle à Madame C..

Elle fonde son argumentation sur le fait que Monsieur A. n'a pas introduit son action en revendication contre Madame C. dans les deux mois de la notification de la contradiction, conformément à la loi du 24 juillet 1921. Monsieur A. serait par conséquent déchu du droit d'empêcher la mainlevée (Cass. 13/01/1949, Pas., 27).

4.      L'article 27 de la loi du 24 juillet 1921 ne prononce pas la sanction de la mainlevée immédiate pour le cas où l'opposant n'a pas assigné en revendication dans les deux mois de la notification de la contradiction, mais seulement à l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'un avertissement notifié par l'Office National des Valeurs Mobilières à l'opposant. En l'espèce, la saisie des titres a été maintenue par l'ONVM en raison de la mise en oeuvre d'une procédure pénale. Lorsque l'ONVM a mis le demandeur en demeure d'introduire une procédure en revendication, par lettre recommandée du 31 mars 1999, celui-ci lui a transmis dans les délais une copie de son acte introductif d'instance. Monsieur A. n'est donc pas déchu des droits résultant de son opposition.

Si la SA D. n'était pas d'accord avec l'octroi de ce délai supplémentaire et si elle voulait que la mainlevée soit prononcée, elle pouvait agir en référé, ce qu'elle n'a pas fait.

II n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée préalablement à l'examen du fond.

PAR CES MOTIFS:

LE TRIBUNAL (..)

Reçoit les demandes.

Dit n'y avoir lieu à mainlevée judiciaire des titres actuellement entre les mains de la SA. D..

Pour le surplus:

Renvoie la cause au rôle, afin de permettre au demandeur de déposer l'autorisation spéciale du juge de paix (article 488 bis f) § 3 du code civil) et à l'instruction pénale d'être menée à son terme (article 4 du titre préliminaire du code d'instruction criminelle).

(...)

Du 8 janvier 2001 - Civ. Liège (3ème Ch.)

Siég. : Monsieur Philippe Glaude

Greffier : Madame Collette Mercy

Plaid. : Mes M.L. Wéry ( loco Ch. Boulangé ), R. Lecomte (loco L.Misson ) et M. Delvoie ( loco F. Kerstenne )

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/037 )