LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (1ère Chambre)

17 mai 2001

Responsabilité hors contrat - Obligation de réparer - Chose vicieuse ( art. 1384 al.1 du Code civil ) - Cause du dommage

Le juge ne peut légalement déduire du comportement d'une chose l'existence d'un vice, engageant la responsabilité du gardien de cette chose, que s'il exclut toute autre cause du dommage que le vice. En l'espèce, la chute de la victime n'a pas d'autre cause vraisemblable que le vice d'un soupirail dont la grille d'aération reposait sur une petite surface instable et susceptible de s'effondrer aisément.

                                                                                 ( A. / B.)

(...)

III. Discussion

Attendu que la demanderesse fonde son action sur les articles 1382 et 1384 alinéa ler du code civil; que la défenderesse conteste toute faute dans le chef de son assurée et estime que la preuve d'un vice du soupirail litigieux n'est pas rapportée;

Attendu qu'il convient tout d'abord d'examiner les circonstances exactes de l'accident, dans la mesure où la s . a . B. paraît considérer en termes de conclusions qu'elles ne sont pas établies; qu'au vu des éléments du dossier de la demanderesse, il apparaît pourtant avec certitude que la cause de la chute de la demanderesse réside dans le fait que le soupirail de la boulangerie C. s'est dérobé au moment où la demanderesse y posait le pied; qu'en effet :

1. La description précise et circonstanciée de l'accident, contenue dans la déclaration du 06.01.1998, n'a jamais été contestée quant au fait que la chute litigieuse s'est produite au niveau du soupirail. De même, la défenderesse n'a jamais contesté l'allégation, formulée dans la même déclaration, qu'une employée de la Boulangerie C. était "alors venue remettre la grille (du soupirail) en place.";

2. Bien plus, la défenderesse a implicitement reconnu, après l'enquête de son inspecteur, la localisation de l'accident puisqu'elle a avancé l'hypothèse que la demanderesse aurait elle-même soulevé la grille en y coinçant le talon de sa chaussure (voir son courrier du 30.07.1998); à cet égard, le Tribunal constate que la défenderesse a choisi de ne pas déposer les rapports de son propre inspecteur; quoi qu'il en soit, il convient de retenir que celle-ci a admis dans ce courrier le lien entre l'accident et la chute de la grille du soupirail;

  Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des photographies prises par le sieur L. :

- que le soupirail litigieux constitue en réalité une grille d'aération posée horizontalement à même le trottoir, devant le seuil de la boulangerie ;

- que la grille "ne repose que sur une toute petite surface et il suffit qu'elle ne soit pas bien replacée pour s'effondrer aisément" (dossier de la demanderesse, pièce 15) ;

- que cette grille est instable, du fait qu'elle n'est pas sous-tendue par une chaîne;

Attendu que l'explication proposée initialement par la défenderesse - à savoir que la grille aurait été soulevée par le talon de la chaussure de la demanderesse - s'est avérée irréaliste, voire fantaisiste; qu'eu égard à la disposition même des lieux, la seule cause possible de la chute de la demanderesse doit être recherchée dans l'instabilité même de la grille d'aération, due au fait que cette grille avait été mal positionnée lors d'une manutention quelconque (entretien du soupirail, livraison de marchandise ou carburant en cave, etc ...);

Attendu qu'aucun élément ne démontre que cette anomalie était décelable de visu, si bien qu'il est vain d'invoquer le fait que la demanderesse est gardienne de sa propre sécurité; il n'est d'ailleurs pas démontré que la demanderesse marchait à reculons au moment des faits (voir sur ce point le courrier de la défenderesse du 10.11.1198), ce que celle-ci a toujours contesté;

Attendu que le juge ne peut légalement déduire du comportement d'une chose l'existence d'un vice, engageant la responsabilité du gardien de cette chose, que s'il exclut toute autre cause du dommage que le vice (Cass. 9.02.1989, Pas. 1989, I, p. 611); que tel est précisément le cas en l'espèce, aucune autre cause vraisemblable du dommage n'étant alléguée et/ou démontrée ;

Attendu qu'enfin, la défenderesse ne peut contester que son assuré était le gardien du soupirail litigieux : il est en effet évident que ce soupirail fait partie de l'aménagement de l'immeuble dans lequel la s. a. C. exploite sa boulangerie; c'est donc bien la s.a. C. qui use de la chose pour son propre compte ou qui en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle;

Attendu que l'action de la demanderesse est fondée en son principe;

Attendu qu'au vu des justificatifs produits par la demanderesse quant au dommage et à l'importance de ses lésions, il convient de lui allouer une somme provisionnelle de 50.000 francs;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Vu les articles 1 et 34 de la loi du 15 juin 1935,

Dit l'action recevable.

Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 50.000 francs.

Avant dire droit pour le surplus, désigne en qualité d'expert le Docteur (…) qui, s'entourant de tous renseignements utiles, s'adjoignant au besoin le concours de tout spécialiste de son choix et procédant conformément aux dispositions des articles 962 et suivants du code judiciaire, aura pour mission

  - d'établir un résumé succinct de l'identité de A. , de ses antécédents, plaintes, situation et formation professionnelles;

- d'examiner cette victime et de décrire dans leur évolution les lésions et troubles dont elle fut et demeure atteinte ensuite de l'accident litigieux;

- de déterminer les taux et périodes d'incapacité, ainsi que la date de guérison ou de consolidation, en tenant compte de la mesure dans laquelle ces lésions et troubles :

1) ont, durant les périodes d'incapacité temporaires, empêché la victime d'exercer normalement une activité professionnelle ou ménagère;

2) constituent à titre définitif, un handicap professionnel pour la victime en considérant tant ses professions antérieures que les activités lucratives qui lui demeurent raisonnablement praticables en fonction des possibilités réelles de réadaptation compatibles avec son âge, sa qualification et l'orientation de sa vie professionnelle antérieure;

- dans le cas où il serait démontré que la victime est ou était atteinte de défauts physiologiques, maladies ou prédispositions pathologiques indépendantes de l'accident, d'examiner si et dans quelle mesure cet état a modifié les conséquences de l'accident;

- de relever les éléments permettant au Tribunal d'apprécier les souffrances tant physiques que morales de la victime, et toutes conséquences généralement funestes des lésions encourues sur sa vie familiale et sociale tant depuis l'accident que pour l'avenir;

- s'il subsiste un préjudice esthétique, de le décrire en informant le Tribunal des possibilités d'y remédier, du coût des interventions et du préjudice éventuel subsistant après celles-ci;

le tout après avoir - comme de droit - tenté la conciliation des parties;

Rapport à déposer dans les trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par les soins du greffe, à la requête de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article 965 du code judiciaire.

Précise que l'avance des frais d'expertise sera à charge de A.

Réserve les dépens.

Place la cause au rôle général.

(...)

N.B. Ce jugement est frappé d'appel ( R.G. : 1495/01 ). L'affaire est fixée le 20/11/2002 devant la Cour d'appel de Liège.

 

Du 17 mai 2001 - Civ. Liège (1ère Ch.)

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen

Greffier : Madame Sabine Rahyr

Plaid. : Mes Delacroix et Simar et Tinant

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/046 )