LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (6ème Chambre)

26 juin 2001

Responsabilité hors contrat - Faute - Troubles de voisinage - Pouvoirs publics

Le seul fait qu'un inconnu ait pu pénétrer dans un immeuble faisant l'objet de travaux de réhabilitation pour y mettre le feu ne suffit pas à établir une faute source de responsabilité dans le chef du propriétaire de l'immeuble, la demanderesse n'établissant pas en l'espèce la preuve d'une protection insuffisante du chantier.

N'est pas anormal un trouble de voisinage résultant de mesures urgentes de sécurité prises dans l'intérêt commun dont celui des exploitants des commerces voisins. La Région wallonne, propriétaire de l'immeuble, ne peut se voir reprocher l'interdiction de la circulation routière et piétonne dont elle n'est pas l'auteur.

                                                                             (Me X., curateur de la S.A.  A.. / Région Wallonne et Ville de Liège)

(...)

1. Les faits:

La S.A. A. exploite un restaurant dans un bâtiment dont elle est locataire, situé …rue Haute-Sauvenière à Liège.

Dans la nuit du 09 septembre 1995 au 10 septembre 1995, l'Hôtel de Soër de Solières, immeuble classé et situé au 12-14 de la rue Haute Sauvenière, est incendié.

Cet immeuble est la propriété de la REGION WALLONNE depuis le 14 octobre 1994 et, à l'époque des faits, faisait l'objet de travaux en vue d'une réhabilitation, une première phase consistant en la mise hors eau du bâtiment avait été achevée le 22 mai 1995, et la seconde phase de mise à nu de la structure du bâtiment devait débuter quelques semaines plus tard.

Les parties s'accordent pour dire que la cause de l'incendie est due à un tiers qui s'est introduit sur le chantier et qui n'a pas été identifié. L'incendie ayant modifié la structure de l'immeuble, des travaux de consolidation de l'immeuble ont immédiatement été mis en oeuvre par la REGION WALLONNE tandis que la VILLE DE LIEGE interdisait la circulation piétonne, sauf force majeure, dans le tronçon de la rue Haute Sauvenière compris entre les numéros 11 à 15, limitait la circulation piétonne dans le haut de la rue et interdisait la circulation automobile.

La mesure d'interdiction de la circulation piétonne a été levée le 22 septembre 1995, et celle relative à la circulation automobile le 06 octobre 1995.

Entre le 11 septembre 1995 et le 22 septembre 1995, le restaurant exploité par la S.A. A. est resté fermé.

Par la présente instance, la demanderesse poursuit l'indemnisation de son préjudice commercial.

Elle entend fonder son action sur l'article 1382 du Code Civil à l'encontre des deux défenderesses, et sur l'article 544 du Code Civil, à titre en quelque sorte subsidiaire, à l'encontre de la seule REGION WALLONNE. 

2. Discussion:

A. Quant à la réclamation dirigée contre la REGION WALLONNE:

Action fondée sur l'existence d'une faute dans le chef de la REGION WALLONNE:

Attendu que celui qui sollicite la réparation d'un dommage doit prouver l'existence d'une faute dans le chef d'autrui, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage;

Qu'en l'espèce, la S.A. A. estime que la REGION WALLONNE n'a pas pris de manière urgente les mesures de sécurité et de protection permettant d'empêcher que des personnes s'immiscent intempestivement dans l'immeuble, ce qui constitue une faute en relation causale avec son dommage;

Attendu que s'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un incendie volontaire dont l'auteur n'a pas été identifié, la S.A. A. n'apporte pas la preuve que la REGION WALLONNE n'aurait pas assuré, ainsi qu'elle l'affirme, une protection suffisante du chantier;

Que le fait que des tiers aient pu circuler sur les travaux et que dès le lendemain de l'incendie, la REGION WALLONNE ait demandé à l'entrepreneur chargé des travaux de clôturer la totalité du chantier par une clôture solide d'une hauteur de deux panneaux fermée par une double porte solide, munie d'une fermeture très solide, ne suffit pas à prouver que, soit aucune mesure n'ait été prise auparavant, ou que les mesures prises jusqu'alors étaient insuffisantes et dès lors à établir une faute dans le chef de la REGION WALLONNE;

Que la S.A. A. reproche à la REGION WALLONNE d'avoir laissé l'immeuble à l'abandon pendant plus de sept mois avant d'entamer les travaux alors qu'elle savait que la situation était critique et pouvait entraîner des accidents;

Qu'elle n'apporte aucun élément qui démontrerait d'une part, que durant cette période l'immeuble était à l'abandon ou que cette durée soit anormale et fautive dans le chef du maître de l'ouvrage, compte tenu, notamment, de l'état du bâtiment;

Qu'il convient de rappeler qu'aucune description plus ou moins précise du bâtiment durant la période antérieure à l'incendie n'est faite; que le Tribunal ignore quels types de clôtures ceinturaient ce bâtiment en voie de restauration; que l'on ne peut induire la faute de la REGION WALLONNE du seul fait qu'un inconnu aurait pénétré dans l'Hôtel de Soër de Solières, dans des circonstances demeurées imprécises, sous peine de lui imposer une obligation de résultat ou d'instituer une responsabilité sans faute;

Action fondée sur la théorie des troubles de voisinage:

Attendu qu'il n'est pas contesté que la S.A. A. est locataire du restaurant qu'elle exploite;

Que le locataire, titulaire de droit personnel, qui s'estime victime d'un trouble de voisinage non fautif dispose du droit d'agir contre l'auteur du trouble (Cass. 10.01.1974, RJCB 1975, p. 257);

Qu'en l'espèce, le trouble de voisinage invoqué par la S.A. A. est double, d'une part l'interdiction de la circulation piétonne et de la circulation routière afin de réaliser les travaux de sauvegarde et de conservation, et d'autre part l'aspect inesthétique de l'Hôtel de Soër de Solières après le sinistre et le sentiment d'insécurité quia touché une partie de la population;

Que pour qu'il y ait trouble de voisinage, il faut que par un fait non fautif le propriétaire d'un fonds rompe l'équilibre qui doit exister entre des fonds voisins en imposant des charges qui excédent la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage (Cass. 06.04.1960, RGAR 1960, n° 6557);

Que de plus, lorsque le propriétaire est un pouvoir public, le juge doit tenir compte dans son appréciation de l'importance du trouble, des charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt de la collectivité (Cass. 23.05.1991, J.T. 1992, p. 167);

Que la victime d'un trouble excessif de voisinage doit démontrer que le dommage a été causé par le fait du voisin usant de son fonds (RCJB 2000, chronique de jurisprudence, les biens, p. 360);

Qu'en l'espèce, le fait générateur du trouble invoqué par la S.A.  A. est l'interdiction de la circulation piétonne et routière;

Que la REGION WALLONNE n'est pas l'auteur de cette interdiction, mais la VILLE DE LIEGE; Qu'il ne lui est fait aucun reproche quant à la réalisation des travaux de consolidation de l'immeuble et que ces travaux, en tant que tels, ne sont pas présentés comme étant la cause du trouble de voisinage;

Qu'il ressort de la lettre du 12 septembre 1996 du Bourgmestre de Liège que cette interdiction a été motivée par des mesures de sécurité et il n'apparaît nullement qu'elle n'aurait été justifiée que par la réalisation des travaux de consolidation;

Qu'en toute hypothèse, n'est pas anormal un trouble de voisinage résultant de mesures urgentes de sécurité prises dans l'intérêt commun, en ce compris celui des exploitants du restaurant le A. et de sa clientèle, et pour autant que ces mesures ne soient pas disproportionnées ou prolongées indûment, ce qui n'est apparemment pas le cas en l'espèce;

Attendu qu'en ce qui concerne, l'aspect inesthétique du bâtiment après le sinistre et du sentiment d'insécurité de la population, la S.A. A.  ne précise pas quel fait ou quelle omission de la REGION WALLONNE serait constitutif d'un trouble de voisinage et ne définit pas en quoi le trouble invoqué est excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage;

B. Quant à la réclamation dirigée contre la VILLE DE LIEGE :

Que la S.A. A. reproche à la VILLE DE LIEGE de n'avoir pris aucune mesure alors qu'elle n'ignorait pas que l'immeuble constituait un danger grave, qu'elle savait que ce dernier était abandonné, délabré et qu'aucune mesure n'avait été prise afin d'empêcher les incursions intempestives;

Qu'il s'agit à nouveau d'une affirmation;

Qu'il n'est pas établi que la VILLE DE LIEGE avait connaissance des risques que pouvait constituer cet immeuble; qu'à cet égard, on se reportera à ce qui a été dit plus haut quant à la description des lieux à l'époque litigieuse; Qu'à l'époque de l'incendie, les travaux d'assainissement et de réhabilitation de l'immeuble étaient en cours; Que si ils étaient interrompus dans l'attente du début de la deuxième phase, il ne peut être considéré que l'immeuble était à l'abandon;

Qu'il est principalement reproché à la VILLE DE LIEGE de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin d'empêcher l'incursion de tiers;

Que la demanderesse n'établit pas que l'incursion de tiers était habituelle et que la VILLE DE LIEGE aurait dû en avoir connaissance; Que ce n'est pas parce que des tiers sont à l'origine de l'incendie que l'immeuble était régulièrement visité;

Qu'il n'existe donc aucune faute démontrée dans le chef de la VILLE DE LIEGE;

(...)

Dispositif conforme aux motifs

Du 26 juin 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.)

Siég. : Monsieur R. Fontaine

Greffier : Monsieur P Driesen

Plaid. : Mes O. Evrard ( loco P.Muraille),  J.M. Rigaux ( loco E. Rigaux ) et V. Gillet ( loco V. Thiry

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/067 )